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APRES
UNE DETENTION DE 12 ANS L'Expression, 3 juillet 2003 Le premier bain de foule du n° 2 de l’ex-FIS a été l’occasion pour lui de faire une démonstration de sa cote de popularité. Le visage allongé,
l’oeil vif, la chéchia en pyramide et le sourire constant,
mais fatigué, Ali Benhadj a longuement salué les journalistes
et sympathisants de l’ex-FIS qui sont venus l’accueillir au
bas de son domicile, à Haï El-Badr.
--------------------------------------- ALI
BENHADJ ET ABASSI MADANI LIBERES
Une partie du casse-tête auquel est confronté le pouvoir a été résolue de manière magistrale. La polémique
sur le statut politique, civique et civil de Abassi Madani et Ali Benhadj
a été définitivement tranchée par le procureur
près le tribunal militaire de Blida dans des notifications écrites
transmises aux deux concernés. Si le premier a accepté de
signer la sienne, le second s’y est refusé obstinément,
confirmant par là ses intentions de revenir à la charge
sans que l’on sache encore de quelle manière et avec quels
moyens il compte s’y prendre. Globalement, les deux anciens leaders
du FIS-dissous sont privés de la quasi totalité de leurs
droits suivant certains articles du code pénal, datés de
1966 (voir notre encadré ci-dessous). Cette décision contredit
les assurances formelles données par leur avocat, Me Ali-Yahia
Abdennour qui, lui, se basait sur l’intitulé du jugement,
ne prévoyant aucune peine assortie aux 12 années d’emprisonnement,
comme cela avait été le cas, par exemple, pour Abdelkader
Hachani. Ainsi, à la veille de leur libération, les deux
anciens leaders de l’ex-FIS ont reçu la visite, l’un
en son domicile et l’autre à la prison militaire de Blida,
de hauts responsables leur annonçant leur libération pour
le lendemain, c’est-à-dire hier, et leur signifiant tous
les interdits dont ils sont désormais frappés à vie.
Des communiqués officiels ont été rendus publics
à ce propos, l’un portant la griffe de la Dgsn pour Abassi
Madani et l’autre celui du procureur militaire de Blida pour Ali
Benhadj. Les deux documents prévoient les mêmes interdictions
pour les deux hommes. Telles que rapportées par les deux communiqués,
ces interdictions consistent en: --------------------------------------------- Selon un communiqué du procureur du tribunal militaire de Blida Interdiction de toute activité politique Libérés hier, les deux dirigeants du Front islamique du salut (Fis dissous), Ali Benhadj et Abassi Madani, se sont vu notifier l’interdiction de toute activité politique. Ali Benhadj, le vice-président du parti dissous et qui a purgé une peine de 12 ans pour «atteinte à la sûreté de l’Etat», a refusé de signer le procès-verbal du tribunal militaire de Blida lui rappelant les interdictions auxquelles il reste soumis, selon un communiqué du procureur militaire près le tribunal militaire de cette ville. Un communiqué émanant des services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué hier qu’Abassi Madani reste soumis «aux interdictions accessoires attachées à la peine principale à laquelle il a été condamné». Selon ce même communiqué, Abassi Madani a, après lecture du procès-verbal de notification, signé celui-ci. Abassi Madani, rappelle-t-on, avait bénéficié de la liberté conditionnelle en juillet 1997 avant d’être placé, en août 1997, en résidence surveillée dans son appartement à Belouizdad (Alger) par le ministère de l’Intérieur. Il a été condamné le 15 juillet 1992 à 12 ans de prison pour «complot contre l’autorité de l’Etat, sabotage économique et distribution de tracts de nature à nuire à l’intérêt national». Les deux dirigeants du parti dissous sont notamment interdits «de tenir réunion, de créer une association à des fins politiques, culturelles, caritatives ou religieuses, de s’affilier ou d’activer au sein des partis politiques ou de toute autre association civile culturelle, sociale, religieuse ou autre, en qualité de membre, de dirigeant ou de sympathisant», selon le communiqué du procureur du tribunal militaire de Blida. Les deux anciens dirigeants ne peuvent également plus voter et être candidats «à une quelconque élection», selon ce même communiqué. Ils ont «l’obligation de s’abstenir de toute activité publique, sous quelque forme que ce soit, directement ou par quelque intermédiaire que ce soit, par des déclarations, écrites ou orales, ou, d’une façon plus générale, de tout acte de nature à traduire une prise de position politique». Cette dernière interdiction semble s’inscrire dans la perspective des présidentielles de 2004. «Obligation de s’abstenir de tout acte de nature à traduire une prise de position politique» se veut comme une mise en garde aux deux dirigeants de rester en dehors de l’enjeu de la présidentielle de mars prochain. Mais, sur le plan pratique, les choses peuvent aller autrement. Qui peut empêcher légalement les deux hommes de donner des directives à leurs partisans de voter pour tel ou tel candidat, par d’autres canaux ? La présidentielle d’avril 1999 reste l’exemple le plus édifiant. H. B.
Publié par Le Jeune Indépendant, 3 juillet 2003 Articles du code pénal Peines et mesures de sûreté Art. 4 – Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté. Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Elle sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine principale. Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit. Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale.
(Ordonnance n°69-74 du 16 septembre 1969) Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article 310, alinéas 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations civiles et des frais. Les mesures de sûreté ont un but préventif ; elles sont personnelles ou réelles.
Peines accessoires Art. 6 – Les peines accessoires sont l’interdiction légale et dégradation civique. Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
Art. 8 – (Loi n°82-04 du 13 février 1982) La dégradation civique consiste : 1) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du Parti ou de l’Etat, ainsi que de tous emplois en rapport avec l’infraction ; 2) dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ; 3) dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4) dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ; 5) dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
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