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APPEL
A l’OPINION INTERNATIONALE ET
AUX DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
Le 30 juin 2003 prendra
fin la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée
à l’encontre des principaux dirigeants du Front Islamique
du Salut Abbassi Madani et Ali Benhadj. Ce dernier aura purgé à
cette date l’intégralité de la peine, tandis que M.Abbassi
en aura purgé la moitié à la prison et l’autre
moitié sous un régime d’assignation à résidence,
essentiellement décidé pour des raisons de santé.
Le présent
appel a pour objet de solliciter votre intervention auprès des
autorités algériennes afin que leur libération ne
soit pas assortie de mesure privative de droits ou restrictive de liberté.
1-LES FAITS :
Les intéressés
étaient à l’époque des faits respectivement
Président et Vice-Président du Front Islamique du Salut,
un parti politique légalement agréé et plébiscité
par l’écrasante majorité du peuple algérien.
Etant donné que ce parti avait remporté lors des élections
locales de juin 1990 plus de la moitié des communes algériennes
et 32 départements sur 48 ; ce score ou presque a été
confirmé au premier tour des élections législatives
du 26 décembre 1991 au cours desquelles le FIS avait remporté
188 sièges sur 430. Le deuxième tour n’ayant pas eu
lieu par suite de l’arrêt brutal et inconstitutionnel du processus
électoral. Il s’agit à l’origine d’une
simple protestation contre un découpage de circonscriptions électorales
établi au détriment du FIS. Le refus par le pouvoir de satisfaire
les revendications légitimes de ce dernier concernant ledit découpage
avait conduit les dirigeants du parti à déclencher une grève
politique. Le pouvoir avait pris prétexte de cette grève,
pourtant pacifique, pour sévir contre le parti et l’ensemble
de ses militants et cadres au mépris des règles du droit
national et international . Les dirigeants du FIS n’ont commis aucune
infraction pour subir des peines d’emprisonnement aussi lourdes
qu’injustes. S’agissant d’un problème politique
que les intéressés croyaient avoir réglé politiquement
au moyen d’un dialogue continu avec les hommes du pouvoir, notamment
l’ancien chef du gouvernement, M.Hamrouche et son ex-ministre de
l’intérieur Mohammed Salah Mohammedi lesquels, aux termes
d’un accord conclu avec les dirigeants du FIS, ont d’abord
accordé implicitement l’autorisation de la grève en
désignant les places publiques devant servir aux meetings des grévistes,
puis en s’engageant à modifier la loi portant découpage
électoral en échange de l’arrêt de la grève
par le FIS. La grève ayant été arrêtée
comme convenu et avant que les grévistes ne quittent les places
publiques où ils accomplissaient leurs prières en assemblée,
ils ont été pris d’assaut, le 4 juin à deux
heures du matin par les forces de sécurité tuant à
coup d’artillerie et de grenades des dizaines de grévistes
qui priaient ou dormaient et blessant des centaines. Il a été
ensuite procédé à l’arrestation des principaux
dirigeants du FIS dont le président et son adjoint. Ils ont été
traduits devant le tribunal militaire de Blida et inculpés d’atteinte
à la sûreté de l’Etat, incitation des citoyens
à prendre les armes contre l’autorité de l’Etat,
massacre et dévastation à travers tout le territoire national,
direction et organisation d’un mouvement insurrectionnel contre
l’autorité de l’Etat, constitution de forces armées
sans autorisation de l’autorité légale, incitation
aux troubles de nature à paralyser les rouages de l’économie
nationale, distribution de tracts dans un but de propagande portant atteinte
à l’intérêt national, enlèvement, séquestration
et torture des forces de sécurité.
2-Une procédure
basée sur de simples griefs non fondés :
Ces griefs qui ont
servi de base à l’inculpation lors de l’instruction,
puis à l’accusation au cours de l’audience du jugement,
ne reposent ni sur des faits concrets, ni sur des preuves matérielles
susceptibles de justifier la condamnation.
En dépit de son caractère tendancieux, l’instruction
a démontré que ces inculpations étaient dénuées
de tout fondement. En effet, l’atteinte à la sûreté
de l’Etat n’a jamais existé dans les faits, puisque
le FIS lui-même incarnait l’Etat et à ce titre, on
ne pouvait guère lui reprocher d’avoir porté atteinte
à lui-même. En ce qui concerne l’entrave au bon fonctionnement
de l’économie, il a été prouvé par six
témoignages de hauts responsables de secteurs importants de l’économie
devant le juge d’instruction que la grève déclenchée
par le FIS n’a eu aucun impact négatif sur l’économie
nationale. A propos de l’inculpation relative à l’enlèvement
et « torture des forces de sécurité », cette
inculpation, pas plus que les précédentes, s’est révélée
fausse. Il s’agit en fait d’une déclaration mensongère
faite par le nommé Boulanouar Abderrahmane chauffeur du général
Lamari. Ce dernier a déclaré qu’il circulait à
bord de la voiture de service quand il fut arrêté par les
islamistes et présenté à Ali Benhadj pour interrogatoire.
Selon lui, il s’est enfui en sautant par la fenêtre afin d’informer
ses supérieurs. C’est purement et simplement un mensonge
du fait que dans une autre déclaration, l’intéressé
reconnaît avoir été libéré par Ali Benhadj.
Au cours de l’interrogatoire de ce dernier, le juge lui dit ceci
: « La victime Boulanouar soutient que le 4.6.1991 vers 23 H, il
a été interrogé par Ali Benhadj. Puis vous avez ordonné
sa libération après qu’il ait été agressé
par un groupe de vos militants. »
Ali Benhadj a nié ces « accusations fausses et dénuées
de tout fondement du début jusqu’à la fin. »
A propos des inculpations portant sur l’incitation des citoyens
à prendre les armes contre l’autorité de l’Etat,
direction et organisation d’un mouvement insurrectionnel, ces inculpations,
visant la grève décidée par le FIS, sont dénuées
de tout fondement, étant donné que la grève était
légale et pacifique de sorte qu’aucun incident n’a
été enregistré au cours de cet événement.
Il n’y avait ni barricades, ni entrave à la circulation ni
violence. Tous les médias nationaux et plusieurs médias
étrangers ont fait état de cet événement qui
s’est distingué par son caractère pacifique, organisé
et serein. La responsabilité de la tragédie qui a ensanglanté
l’épilogue de la grève incombe à ceux qui ont
ordonné l’évacuation des places publiques par la force
en violation de l’accord conclu entre le chef du gouvernement et
les dirigeants du FIS.
Il a enfin été reproché aux dirigeants du FIS la
distribution d’un tract subversif.
Les consignes mentionnées dans ce document seraient, entre autres,
la violation du couvre-feu à minuit par des appels « Allah
akbar », des regroupements mobiles et rapides à travers les
quartiers, la pose de barricades et obstacles sur les routes, le sabotage
des installations et des points stratégiques surtout de la police,
de la gendarmerie et de l’armée d’une manière
générale (radios, postes etc.)
Le collectif des avocats du FIS a, dans son communiqué du 18 juillet
1992, fait toute la lumière sur cette allégation. Aucune
trace de ce document et encore moins de sa diffusion n’a été
trouvée par les enquêteurs lors de leurs nombreuses perquisitions
et saisies. La seule copie retrouvée, selon les enquêteurs,
dans la serviette de M. Kamel Guemazi, président de l’assemblée
populaire communale FIS de la ville d’Alger, montre bien que, même
dans l’hypothèse où elle serait authentique elle ne
constituait que l’ébauche d’une proposition qui n’a
jamais été adoptée ou distribuée par le FIS.
Nous avons constaté des irrégularités tout au long
de la procédure, de l’enquête préliminaire jusqu’au
jugement en passant par l’instruction. L’enquête préliminaire
a été menée par des personnes anonymes se prétendant
officiers de police judiciaire. La destruction du siège du FIS
et la confiscation d’une masse importante de documents susceptibles
de prouver aussi bien la responsabilité du gouvernement que l’innocence
des accusés n’a pas permis à ces derniers de faire
valoir avec des preuves à l’appui leurs moyens de défense
contre les accusations portées à leur encontre.
Le juge d’instruction en tant qu’officier subalterne du procureur
militaire s’était moins conformé à la loi qu’aux
ordres de celui-ci qui était plus gradé que lui. L’instruction
avait moins pour but de concourir à la manifestation de la vérité
que d’étayer l’accusation. La défense a demandé
au juge d’instruction d’informer et d’auditionner certains
témoins importants sur des événements sanglants tels
que l’affaire des voitures banalisées et leurs occupants
qui tiraient sur la foule ; ces véhicules sortaient du commissariat
central d’Alger et y retournaient après commission de leur
forfait ; l’identification des personnes responsables du massacre
lors de l’évacuation des places affectées aux sit-in
des grévistes, le juge n’ayant pas donné suite à
la demande de la défense.
3-Incompétence
du tribunal et absence d’un procès équitable :
S’ajoute à
ces irrégularités flagrantes, l’incompétence
du tribunal militaire et les conditions manifestement scandaleuses dans
lesquelles s’est déroulée l’audience du jugement.
Le tribunal militaire est notoirement incompétent pour juger des
civils dans une affaire éminemment politique. La compétence
de ce tribunal est limitée à la connaissance des infractions
à la loi pénale et au code de justice militaire commises
par des militaires et leurs complices parmi les civils.
Cependant, le procès des dirigeants du FIS s’est déroulé
au mépris de cette règle de compétence malgré
son caractère d’ordre public. Cette même règle
de compétence a été violée à l’occasion
d’une infraction commise par un ou des militaires relevant à
ce titre de la compétence exclusive du tribunal militaire, mais
curieusement c’est l’inverse qui s’est produit, exemple
: L’assassin de Boudiaf, qui est militaire de carrière, a
été traduit devant une juridiction civile sur ordre du ministère
de la défense. Cette manœuvre a eu pour conséquence
la condamnation d’une seule personne, en l’occurrence Lembarek
Boumarafi. Ladite juridiction fut incapable d’enquêter sur
les coauteurs et les complices dans cet assassinat. Alors que des civils
comme les dirigeants du FIS ont été traduits devant un tribunal
militaire.
Le droit à un procès équitable conformément
à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, a été totalement dénié
aux accusés. Les conditions d’un pareil procès faisaient
totalement défaut. Si les règles d’un procès
pénal normal n’ont pas été observées,
comment peut-on s’attendre à un procès équitable
?
Le tribunal militaire n’est pas indépendant car il relève
du ministère de la défense et il est composé d’officiers
militaires, juge d’instruction, procureur, assesseurs, dépendant
du même ministère.
Bien que le président du tribunal soit civil, il n’en demeure
pas moins dépendant, ne serait-ce qu’en raison de sa nomination
et sa rémunération par le ministère de la défense.
Il n’est pas
impartial dans la mesure où le président était constamment
soumis à la pression du procureur militaire, des généraux
et surtout du ministre de la défense. Etant donné que l’impartialité
ne dépend pas que des qualités personnelles du juge, elle
dépend également de facteurs externes dont les plus importants
sont la neutralité et l’indépendance. Le juge peut
être intègre sans être impartial. S’il est affilié
ou soumis à un groupe de pression ( lobby ) , à une secte
ou un parti politique, s’il est influencé par l’autorité
dont il dépend, s’il agit sous l’empire de la peur,
tous ces facteurs et d’autres peuvent influer sur l’impartialité
du magistrat. Dans le cas du juge du tribunal militaire de Blida, il ne
saurait être question d’indépendance à partir
du moment où le gouvernement lui-même et à travers
lui le Garde des sceaux sont soumis aux ordres des généraux.
Dans ces conditions, comment peut-on croire à l’indépendance
de la justice et à fortiori la justice militaire ?
La publicité
du procès a été rendue impossible par les difficultés
d’accès au tribunal. Une fois dans l’enceinte du tribunal,
il fallait franchir de nombreux barrages avant de pénétrer
dans la salle d’audience dont l’accès était
limité à des personnes figurant sur des listes préétablies
par les autorités militaires ; ce faisant, de nombreuses personnalités
parmi les journalistes et les observateurs internationaux ont été
interdits d’assister au déroulement du procès . Outre
ces contraintes policières, les avocats marocains et Me Vergès
n’ont pu être constitués en raison du refus par le
président du tribunal de se prononcer sur leur constitution. Ces
mesures ont été arbitrairement décidées par
le tribunal militaire en violation de l’article 135 de la Constitution
du 23 février 1989, l’article 285 du code de procédure
pénale et les dispositions susvisées des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme.
Pour ces mêmes
motifs, en particulier l’absence des accusés et de leurs
avocats, les débats n’ont pas pu se dérouler contradictoirement.
Quand les contradicteurs sont absents, il nous paraît invraisemblable
l’existence de débats contradictoires.
Dans l’ensemble
ce procès fut entaché de nombreuses irrégularités
qui ont amené la défense à se retirer car vraisemblablement
leur présence n’aurait pas d’autre effet que de cautionner
une parodie de justice.
4-Un jugement
inique basé sur des fausses accusations :
Le 15 juillet 1992,
le tribunal militaire prononça à l’encontre des dirigeants
du FIS et en leur absence des condamnations allant de 3 à 12 ans
de prison ferme. Ce jugement est devenu définitif après
rejet du pourvoi en cassation par arrêt de la cour suprême
du 15 février 1993.
Le caractère inique et arbitraire dudit jugement n’est plus
à démontrer.
5-Une détention
arbitraire dans des conditions pénibles :
Les conditions de
détention sont extrêmement pénibles dans l’ensemble
du pays, la prison militaire de Blida ne fait pas exception. Elles sont
loin de répondre aux normes internationales relatives au traitement
des détenus. Dans certains cas, ces conditions sont tellement déplorables
qu’on peut les assimiler à un traitement cruel, inhumain
et dégradant.
C’est le cas des dirigeants du FIS qui ont subi des traitements
similaires et pour le moins dégradants. On leur rasa les barbes
par la force, on leur imposa des habits de prisonniers de droit commun.
Des habits qu’on appelle « les habits de l’ignominie
». Lorsqu’ils revendiquaient l’égalité
de traitement avec les autres détenus, ou le statut de détenus
politiques, on leur inflige des châtiments corporels, notamment
des bastonnades par des hommes cagoulés, ayant entraîné
de graves blessures notamment pour Abbassi qui souffrait déjà
d’une fracture au bas de la colonne vertébrale due aux tortures
qu’il subit durant l’époque coloniale.
Ils ont été placés dans des cellules, privés
de toute sortie, de toute visite, de journaux, de livres, de postes de
radio, de télévision, de tout moyen d’information.
Ce régime a duré jusqu’au moment où le pouvoir
a décidé de recourir au dialogue avec le FIS. Dès
lors, ils ont bénéficié d’un assouplissement
consistant en une autorisation de sortie individuelle pour une brève
période.
L’échec du dialogue va entraîner un durcissement extrême
du régime carcéral en particulier à l’encontre
de Ali Benhadj. Celui-ci va être détenu en plein sud du pays
dans une cellule exiguë, dépourvue d’aération
et de toute condition d’hygiène. Soumis à un régime
horrible, caractérisé par la souffrance, l’isolement
et la privation des conditions les plus élémentaires de
santé et de vie, toute visite lui était interdite, sa famille
ne connaissait même pas son lieu de détention. Il n’avait
que la grève de la faim comme moyen de protestation, mais ses geôliers
ne lui toléraient pas l’usage de ce moyen auquel ils réagissaient
violemment.
Ce régime infernal a duré trente mois avant d’être
transféré à l’automne 1997 à la prison
militaire de Blida où il fut placé dans une cellule d’isolement
et continuellement soumis à des mauvais traitements pendant environ
dix-huit mois. Pendant toute cette période, sa famille n’avait
aucune nouvelle de lui, le croyant mort. Elle a néanmoins été
autorisée à lui rendre visite en mars 1999.
Quant à Abbassi
Madani, après avoir passé six ans de détention, il
bénéficia d’une mise en liberté anticipée
le 15 juillet 1997. Cependant, cette prétendue mise en liberté
n’a duré qu’un mois et demi puisque, le 1er septembre
1997, il fut l’objet d’une décision d’assignation
à résidence assortie d’une mesure privative de liberté.
Il ne pouvait ni quitter les lieux ni s’exprimer, ni entrer en contact
avec un avocat.
Il était privé des moyens de communications ainsi que des
visites à l’exception des membres de sa famille. Le lieu
d’assignation à résidence était gardé
en permanence par les agents de la sécurité militaire.
6-Avis du groupe
de travail de l’ONU :
Lors de la 58e session
des droits de l’Homme de l’ONU, le groupe de travail sur la
détention arbitraire a estimé que la détention de
Abbassi Madani et Ali Benhadj est arbitraire, allant à l’encontre
des articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et des articles 9 et 14 du Pacte International relatif aux
droits civils et politiques. Il demande en conséquences au pouvoir
algérien de les libérer. Demande à laquelle ce dernier
n’a jamais donné suite.
En ce qui concerne le cas de Abbassi Madani, le groupe de travail a estimé
que sa privation de liberté, tant celle résultant de son
arrestation du 30 juin 1991 et sa condamnation par jugement du tribunal
militaire du 15 juillet 1992, que celle résultant de la mesure
d’assignation à résidence du 1er septembre 1997, ont
un caractère arbitraire. Cet arbitraire est lié à
l’exercice de ses droits politiques, et son inculpation d’atteinte
à la sûreté de l’Etat a aussi un caractère
strictement politique car, selon le groupe de travail de l’ONU,
aucun fait précis pouvant recevoir une qualification pénale
n’a pu être établi par l’accusation.
Il est aussi constaté, précise le groupe onusien, qu’aucun
fondement juridique de la loi interne algérienne n’existe
pour son assignation à résidence par les autorités.
Cette situation montre
le peu de souci que se fait le pouvoir algérien des questions des
droits de l’homme en particulier et du respect des lois en général.
Il s’agit en l’occurrence de prisonniers d’opinion qui
ont été l’objet d’une détention arbitraire
de longue durée, accompagnée d’atteintes graves à
leur intégrité physique, à leur liberté d’opinion
et d’expression ainsi qu’ à leur dignité humaine.
Cet arbitraire prendra légalement fin le 30 juin 2003. Cependant,
à l’approche des élections présidentielles,
les calculs politiques peuvent donner lieu à des manœuvres
allant à l’encontre du respect de la loi et des principes
des droits de l’homme. Si nous faisons appel à toute personne
éprise de justice, aux défenseurs des droits de l’homme,
aux organisations humanitaires et à toute conscience humaine, c’est
justement pour prévenir d’éventuelles manœuvres
susceptibles de retarder ou de conditionner une libération marquant
la fin d’une détention manifestement arbitraire, de surcroît
parvenue à son terme maximal.
Le 9 juin 2003
Ahmed Simozrag
Avocat
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