Texte de la plainte déposée par la famille benyamina

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A Madame le Doyen des Juges d’Instruction

près le Tribunal de Grande Instance de Paris

Le 15 décembre 2005

 

1/ Madame Nadia BENYAMINA

Agissant tant en son nom qu’au nom de :

2/ SA FILLE ASMA BENYAMINA

3/ SON FILS OUSSAMA BENYAMINA

4/ MONSIEUR MOHAMED BENYAMINA

5/ MADAME HALIMA DALIA HALRA EPOUSE BENYAMINA

 

Ayant pour avocat  : Maître Med Salah DJEMAÏ

Avocat à la Cour d’Appel de Paris
3, rue Picot – 75116 PARIS
Tel: 01 47 27 15 97 – Fax:4 01 47 55 16 08
Palais E.370

Au cabinet duquel élection est faite

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

I – FAITS ET PROCEDURE

Dans son édition du 2 novembre 2005, le WASHINGTON POST révèle des évènements d’une particulière gravité à propos des exactions commises en toute impunité par la CIA sur des personnes suspectées d’appartenance au terrorisme.

C’est ainsi que dans le cadre d’un programme occulte intitulé EXTRAORDINARY RENDITION (restitution extraordinaire) ou OUTSOURCING TORTURE (délocaliser la torture), des suspects sont confiés aux bons soins de pays peu regardant sur les droits de l’homme, bien que signataires de conventions internationales prohibant la torture ou traitements inhumains et dégradants.

Parfois, ces mêmes suspects transférés hors du territoire américain, sont auditionnés directement par la CIA dans des pays tiers, ce qui leur permet de soutirer aux personnes suspectées des informations par tous moyens, et en toute impunité.

Un ancien vétéran de la CIA indique que ces pays tiers, n’ont pas le même système légal. En clair, il s’agit de trouver quelqu’un d’autre pour faire les interrogatoires avec des méthodes dont la presse s’est fait l’écho.

Carte blanche a d’ailleurs été donnée par le Président G.W. BUSH à cette « vénérable institution » qu’est la CIA pour transférer des suspects à l’étranger après les attentats du 11 septembre 2001.

Les exemples de ces méthodes hors la loi abondent malheureusement et ne semblent susciter aucune réprobation, si ce n’est celle des ONG, qui ont dénombré plusieurs cas de personnes, relâchées parce qu’innocentes, après avoir subi des actes de cruauté et de torture.

Toutefois, ces pratiques de grand banditisme, sans doute parce qu’elles ont atteint un point culminant, ont suscité l’indignation de Monsieur DICK MONTY (rapporteur d’une commission au sein du conseil de l’Europe) qui a indiqué le 23 novembre 2005 que si elles sont avérées, ces méthodes qui visent à kidnapper les gens, et les soustraire à tout contrôle judiciaire et administratif, sont absolument inacceptables, et donnent une légitimité aux terroristes auprès de leurs sympathisants. ». (AFP)

Les faits de l’espèce, soumis à Madame le Doyen des Juges d’Instruction, sont dans la droite ligne de ce qui précède, à cette exception que la CIA n’est pas cette fois en cause, et ce peut-être une première.

En effet, le 9 septembre 2005 au moment de son embarquement à Oran ( Algérie ) à destination de Paris , Monsieur BENYAMINA M’hamed , conjoint d’une ressortissante française, père de deux enfants, et résidant légalement en France , est placé en état d’arrestation en compagnie de son jeune neveu, par les services de sécurité algériens.

Le motif allégué par ces services auprès de Messieurs BENYAMINA, se réfère à un hypothétique mandat d’arrêt émanant de la justice française, et en relation avec leur implication présumée dans les incendies intervenus en région parisienne au cours de cet été (incendie du 29 août 2005 dans un immeuble de la rue du Bois Doré à Paris 3 ème arrondissement).

Trente minutes après leur arrestation, Messieurs BENYAMINA sont séparés, et emmenés sous bonne garde vers des destinations inconnues.

Le jeune neveu a été libéré le 13 septembre et remis à sa famille à Oran. Il a ensuite regagné la France sain et sauf.

Tel n’est pas le cas de son oncle M’hamed BENYAMINA, qui se trouve à ce jour gardé au secret le plus total en Algérie , au grand désespoir de ses parents, de sa femme et ses enfants.

La famille est donc sans nouvelles de M’hamed BENYAMINA depuis le 9 septembre 2005, date de sa disparition en Algérie , pays où il s’était rendu durant le mois d’août pour visiter ses parents.

Or, des révélations dans la presse française à l’occasion de la très médiatique affaire de Trappes permettent d’apprendre que « M.B », en réalité M’hamed BENYAMINA, avait été le déclencheur des opérations de Trappes , en faisant aux policiers algériens des déclarations à tout le moins hallucinantes ; reprises dans le journal Le Monde dans son édition du 28 septembre 2005 :

« . les services français ont reçu des informations venant d’Algérie. Leurs homologues à Alger ont interpellé un militant islamiste, B., qui faisait la liaison dans le groupe entre plusieurs pays, dont la Syrie et l’Egypte. Celui-ci aurait révélé aux policiers algériens la nature des cibles envisagées. Les services français qui avaient identifié tous les membres du groupe depuis plusieurs mois, ont décidé de le démanteler. ».

De telles informations sont non seulement en contradiction avec les faits ; Monsieur BENYAMINA n’a jamais été le globe trotter décrit ci-dessus ; mais aussi cadrent mal avec la personnalité plutôt paisible de ce supposé  » agent de liaison « , qui exerce en France un emploi de boucher à la grande satisfaction de son employeur.

Les trois lettres acheminées par Madame BENYAMINA, par conseil interposé, à Monsieur le Président de la République Jacques CHIRAC demeurent sans suite, ce qui alimente encore plus la détresse de l’épouse, et sa tristesse face au silence du chef de l’État, qu’elle estimait être le Président de tous les Français, sans distinction.

La lettre adressée aussi par Madame BENYAMINA au Consul de France à Oran semble susciter la même indifférence, pour ne pas dire le même mépris.

Sans aucune suite non plus la pétition de soutien demandant aux pouvoirs publics de tout mettre en ouvre pour la libération de Monsieur BENYAMINA, victime d’un complot et arrêté arbitrairement, et demandant justice pour Madame BENYAMINA et ses enfants. Cette pétition a été signée par plusieurs dizaines de personnes de toute confession.

Le cas de M’HAMED BENYAMINA demeure à ce jour une énigme sur le plan judiciaire, accentué par la cruauté imposée à ses proches qui ne savent s’il est vivant ou mort.

Cependant, et si l’on abonde dans le sens des motifs invoqués par les services secrets algériens, Monsieur BENYAMINA doit s’expliquer avec la justice française, en raison du supposé mandat d’arrêt lancé contre lui, par les autorités judiciaires françaises, pour sa supposée participation aux incendies perpétrés en France .

Inversement, et si l’on se réfère aux sources autorisées du journal précité, et sans doute aux supputations de quelques services secrets français, Monsieur BENYAMINA M’hamed doit encore rendre compte à la justice de ce pays, compte tenu des prétendues révélations sur les « cibles » envisagées en France .

On retiendra en substance que ce sont les prétendues déclarations de M’HAMED BENYAMINA qui ont causé la mise en examen de plusieurs personnes dans l’affaire dite de TRAPPES.

L’interview donnée au journal LIBERATION (18/10/2005) par un ancien cadre de la DST permet d’apprendre que Monsieur BENYAMINA est attitré du même grade qu’un certain SAFE BOURADA. Les deux hommes sont ainsi élevés au rang d’idéologues d’une mouvance islamiste et dont on redoute les méfaits.

Plusieurs questions se posent à la suite de cette conférence donnée par le responsable de la DST.

Comment cet ex-responsable des services de la DST peut-il savoir que BENYAMINA M’HAMED est un idéologue engagé aux côtés de Monsieur BOURADA, alors que Monsieur BENYAMINA ne fait, et ne faisait l’objet d’aucun signalement officiel en France ?

Pourquoi Monsieur BENYAMINA n’a jamais été interpellé en France pour peu qu’il soit un idéologue appartenant à une mouvance islamiste?

Pourquoi Monsieur BENYAMINA n’a jamais été arrêté en Algérie où il s’était rendu à deux reprises en 2005 pour visiter sa famille ?

Monsieur BENYAMINA est considéré encore par les services secrets toute nationalité confondue, comme étant membre éminent du GSPC (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat), et l’on sait combien cette organisation constitue une des principales inquiétudes des autorités françaises.

A supposer qu’il ait été un idéologue du GSPC, pourquoi les autorités algériennes qui avaient tout loisir de l’arrêter le 8 août lors de son arrivée à Oran , ou durant son séjour en Algérie au cours de l’été, et même avant ces dates au cours de ses visites en ALGERIE, ne le feront que le 9 septembre 2005, date de son embarquement, et pour des motifs fallacieux, à propos d’hypothétiques délits perpétrés en France ?

En toute bonne foi et dans le prolongement des hypothèses qui précèdent, il est donc légitime de penser que l’arrestation de Monsieur BENYAMINA en ALGERIE a été commandité de manière pressante à partir de la FRANCE. Peut-être parce qu’il existait à son encontre des soupçons ou indices supposés d’appartenance au « GROUPE BOURADA » et partant d’ANSAR AL FATH ou encore au GSPC.

Et fatalement, tout permet d’accréditer l’idée que le fameux « outsourcing torture » (délocaliser la torture) ou « extraordinary rendition » (restitution extraordinaire) ont été appliqués à BENYAMINA M’HAMED.

Même si ces accusations sont lourdes de conséquence, aucun élément factuel ne les contredit en l’état.

Dès lors, seule une enquête sereine serait en mesure de sortir de cet imbroglio juridique voire de cette machination qui discrédite gravement les services sécuritaires français et algériens. Les premiers en donnant un blanc seing à des aveux sans doute extorqués par les suivants auprès de Monsieur BENYAMINA, et qui ont servi de catalyseurs pour la mise en examen de plusieurs personnes en France .

II – EN DROIT

A ce stade des explications, il y a lieu de déterminer la loi de rattachement et de qualifier les faits tels qu’ils ont été articulés par les parties civiles.

A/ La jurisprudence

La compétence de la loi française pour une bonne administration de la justice par extension et indivisibilité , est à coup sûr la plus appropriée pour connaître des faits soumis à Madame le Doyen et à leur restituer leur véritable nature.

Il existe inexorablement en l’espèce des éléments déterminants, de rattachement du délit invoqué par les parties civiles à la compétence de la loi française.

Il appert d’une jurisprudence bien assise, que les projets de crimes en France , même si leur auteur étranger n’a pas participé personnellement à leur préparation, constituent un des éléments de l’infraction d’association de malfaiteurs, éléments suffisant pour considérer le délit d’association de malfaiteurs comme réputé commis sur le territoire de la République, au sens de l’article 693 du Code de procédure pénale. (Crim. 20 février 1990, BC n° 84).

Le Tribunal de PARIS a fait sienne cette jurisprudence (16 octobre 1991, Gaz Pal 1992, 1 sommaire 46), en décidant : « Des lors que c’est en France que le prévenu a recruté ses hommes de main, un des éléments constitutifs de l’infraction a été accompli en France , et en application du texte de l’article 693 du Code de procédure pénale, l’ensemble de l’infraction est réputée avoir été commise sur le territoire de la République ».

Dès lors et en se fondant sur les versions officielles données pour caractériser les supposés délits que s’apprêtait à commettre sur le territoire de la République M’HAMED BENYAMINA, et sur le motif tiré du principe de connexité, l’examen de la plainte des parties civiles, est de la compétence du Juge français.

Monsieur BENYAMINA a été le déclencheur de l’arrestation d’un présumé réseau d’association de malfaiteurs arrêté en France , dont par ailleurs il serait l’un des présumés co-organisateurs.

Les déclarations de Monsieur BENYAMINA étant l’unique support ayant conduit en l’état, à l’arrestation et à la mise en examen du « Groupe de TRAPPES », son audition par un Juge français impartial et sa confrontation ultérieure avec les mis en examen par les Juges de la section antiterroriste à PARIS, s’avèrent très précieuses pour la manifestation de la vérité, et motivent juridiquement la recevabilité de la plainte initiée par les parties civiles, sur les fondements juridiques ci-après.

Il est naturel que la justice française devrait être pressée de demander des comptes à Monsieur BENYAMINA. Curieusement, aucune demande d’extradition n’est à l’ordre du jour, et les Juges d’instruction qui auditionnent les prévenus arrêtés sur la base des aveux de Monsieur BENYAMINA, n’ont toujours pas demandé à entendre ce dernier.

Il paraît même surprenant que la justice française alimente la procédure d’information obtenue par des aveux totalement contestables, et au mépris même de la loi algérienne puisque l’article 51 du Code de procédure pénale applicable en ALGERIE, dispose que la garde à vue peut durer jusqu’à 10 jours.

Bien que ce délai est expiré depuis fort longtemps, Monsieur BENYAMINA n’a pu accéder au plus élémentaire de ses droits, c’est-à-dire pouvoir rencontrer son avocat, ni être informé publiquement sur les délits à lui reprochés.

B/ Les Conventions Européennes applicables aux faits de l’espèce

Ces conventions ont pour finalité de défendre des valeurs communes à l’Europe notamment la primauté des lois, et des droits de l’Homme.

La France a ratifié la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en 1974, mais continue d’observer un silence inquiétant sur le sort de Monsieur M’HAMED BENYAMINA alors même que son nom apparaît de manière récurrente dans la presse française et sur la toile.

Bien que la France interdit pour obtenir des informations de séquestrer, voire de torturer un prévenu, elle ne déploie aucune célérité pour informer les parties civiles sur le sort de Monsieur BENYAMINA, laissant ce malheureux à son triste sort, accablé par des accusations auxquelles il n’a pu à ce jour, apporter la moindre contradiction.

Elle ne peut sans se contredire agir de la sorte, et en même temps faire sienne des informations aléatoires, et alimentant un dossier portant sur des faits de terrorisme dont on cherchera en vain les preuves qui le fondent.

Dans une espèce qu’il convient de rappeler, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a retenu dans une procédure SOERING c/ R.U. en date du 7 juillet 1989, que les États contractants se conduiraient d’une manière incompatibles avec les valeurs sous-jacentes de la Convention, s’ils remettaient consciemment un fugitif à un autre pays, où il existe des motifs sérieux de penser qu’un danger de torture le menace.

L’article 1 er de la CESDH prévoit aussi que les parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 er de la présente Convention.

C’est donc par un véritable détournement de procédure et un artifice juridique que s’est ouverte une procédure en France, ayant conduit à la mise en examen de plusieurs individus. Dans le même temps leur sort dépend d’une juridiction différente en l’occurrence la justice algérienne, en raison des supposés aveux de Monsieur BENYAMINA, sur son appartenance à un réseau.

Admettre une telle pratique, en violation flagrante des droits de la défense, et des règles de droit les plus élémentaires équivaut à faire relever les membres présumés du réseau de deux juridictions antagonistes.

Dès lors, il convient d’admettre que le sort de Monsieur BENYAMINA, relève bien des juridictions françaises au sens de l’article 1 er de la CESDH.

* L’article 3 de cette même Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

* L’article 5 de la CESDH prévoit aussi un droit à la sûreté impliquant nécessairement le droit à la défense, et le droit de contester sa détention.

* L’article 8 de la CESDH prévoit aussi que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Madame BENYAMINA, ressortissante française, mère de deux enfants français, entend invoquer à bon droit ces textes, dans la mesure où une atteinte disproportionnée a été portée aux droits qu’elle tient de cette Convention, alors que son époux est aux mains des autorités algériennes dans les conditions précédemment décrites, bien que la France dispose d’un arsenal législatif parfaitement approprié, par la mise en ouvre de moyens légaux, en adéquation avec les exigences d’une société démocratique.

Qu’il est particulièrement inhumain que les autorités françaises puissent continuer de profiter au détriment de la famille BENYAMINA, d’une situation portant gravement atteinte à ses droits, droits dont ils sont titulaires au même titre que n’importe quel ressortissant français, nonobstant la nationalité algérienne de Monsieur BENYAMINA.

Il sera enfin rappelé que les articles 13 et 14 de la CESDH qui ont une suprématie indiscutable et qui s’imposent aux membres, prévoient que la jouissance des droits énoncés par la Convention doivent être assurés sans discrimination à l’égard de leur bénéficiaire, et reconnaissant à ce dernier en cas de violation, l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même qu’une violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leur fonction officielle.

C/ Les textes de loi applicables

L’article 224.1 du Code pénal incrimine le fait sans ordre des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir, de séquestrer une personne.

La complicité est elle-même réprimée puisque l’article 121.7 du même Code prévoit qu’est complice la personne qui par dons, promesses, menaces, ordres, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Comme l’avait retenue la Chambre Criminelle à l’occasion de la célèbre affaire BEN BARKA ( 26 juillet 1966, BC 211, JCP 1966), les crimes d’arrestations illégales et de séquestrations illégales bien que visés par le même texte sont deux crimes distincts et parfaitement applicable en cas de complicité; et en l’absence d’exception formellement prévue par la loi, les règles de la complicité par instructions données, et fourniture de renseignements, sont applicables à tous les délits même non intentionnels.

En l’espèce, les instructions données ont consisté dans le fait de délivrer des renseignements peut être même des directives de nature à faciliter, voire à influencer la commission de l’infraction au préjudice de Monsieur BENYAMINA.

La compétence rationae loci de la juridiction française sera à bon droit retenue, puisque la juridiction compétente pour juger le fait principale est compétente pour juger le(s) complice(s) quels que soit la nationalité, ou le lieux où les actes de complicité ont été accomplis.

Un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, alimente la légitime croyance des parties civiles, convaincues que M’HAMED BENYAMINA a bien été arrêté le 9 septembre 2005 par les services secrets algériens, sur la base d’instructions en provenance, d’un ou des services français de sécurité qu’il appartient à l’instruction d’identifier.

Il est constant, et établi en l’état, que les « informations obtenues » ainsi par les services algériens alimentent indubitablement une procédure française, ouverte en France pour association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise terroriste, et à son profit exclusif.

Ces informations ont accrédité le projet d’un attentat visant le territoire national et plus particulièrement, le métro parisien, l’aéroport d’Orly et le siège de la DST.

La procédure précitée étant instruite par la section anti-terroriste à PARIS ;les principes de connexité et de bonne administration de la justice justifient que l’information soit ouverte à PARIS.

L’audition de n’importe quelle personnalité fusse-t-elle éminente, et en relation avec cette affaire, est une nécessité impérieuse et une mesure de salubrité publique.

Il importe que la religion de la justice soit éclairée pour la manifestation de la vérité.

Attendu que les faits dont s’agit sont d’une particulière gravité, et qu’ils sont parmi ceux qui troublent considérablement l’ordre public national et international.

Qu’ils ont été réalisés depuis temps non prescrits, du moins depuis le 9 septembre 2005, au mépris des droits les plus élémentaires, tels que ceux inhérents à la personnalité humaine.

Les parties civiles déposent entre vos mains, Madame le Doyen des Juges d’Instruction, plainte contre X avec constitution de partie civile et envers toute personne dont la responsabilité sera retenue par l’instruction, du chef d’enlèvement, et de séquestration prévus et réprimés par l’article 224-1 du Code Pénal et de complicité par instructions données, renseignements ou directives ayant facilité la commission de l’infraction, prévue par l’article 121-7 du Code Pénal.

Elles offrent de procéder à la consignation d’usage.

SOUS TOUTES RESERVES

ET FEREZ JUSTICE

 

PRODUCTION :

Bordereau de pièces en annexe.