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Amnistie
générale Une démarche des plus problématiques Les Débats, 22-28 décembre 2004 Une amnistie, surtout quand elle est générale et inconditionnelle, est, dans son principe même, incompatible avec le droit international. Si elles ne provoquent pas le rejet unanime de la communauté internationale, en général peu désireuse d’entraver le processus de réconciliation, dont l’une des conditions est justement l’amnistie, elle n’est pas non plus chaleureusement accueillie par elle d’autant que des protestations se feront entendre en provenance de diverses organisations. L’adoption d’une mesure d’amnistie générale destinée à clore un chapitre particulièrement tourmenté de l’histoire d’un pays est une démarche universelle. Il n’y a peut-être pas d’exemple dans le monde où la décision politique n’a pas été prise, une fois la paix restaurée, que ce soit peu après l’arrêt de la violence ou bien des années plus tard, de suspendre les poursuites relatives à des actes commis par les protagonistes, quel que soit le bord auxquels ceux-ci ont appartenu. Partout dans le monde, on a pris cette mesure parce qu’on a estimé que l’intérêt de la collectivité nationale est de regarder vers l’avenir ; il fallait empêcher que “la guerre” ne se poursuive par d’autres méthodes au-delà du terme naturel auquel elle avait abouti. Pourtant un conflit se termine par un vainqueur et un vaincu. Au bout du compte, le premier se trouve en position d’appliquer les lois à l’encontre du second. Il ne le fait pas cependant, non pas seulement par grandeur d’âme, mais pour des considérations politiques, la plus importante étant de favoriser la réconciliation entre tous. Il sait, de plus, ne pas avoir été irréprochable quand la violence faisait rage. Dans tous les cas connus, des agents de l’Etat, ou carrément une institution en tant que telle, se sont rendus coupables d’actes illicites graves, comme des disparitions. Si la loi devait être appliquée équitablement à l’égard de tous les protagonistes, ces agents seraient condamnés pour les violations qu’ils ont perpétrées. Si une mesure de ce genre n’a rien d’original, il reste qu’elle est contestée par des secteurs de l’opinion nationale, difficiles à apprécier au point de vue du nombre, et, à l’échelle internationale, par des ONG de défense des droits de l’homme, qui ne manqueront sans doute pas de la dénoncer, encore qu’il ne leur soit pas facile d’obtenir une large mobilisation, le temps présent différant beaucoup de la période où l’Algérie était exposée, du fait de leur activisme, à une condamnation universelle, et à la menace d’une enquête internationale sur les violations des droits de l’homme commises au plus fort de la lutte antiterroriste. Il n’empêche, une amnistie, surtout quand elle est générale et inconditionnelle, est, dans son principe même, incompatible avec le droit international. Si elle ne provoque pas le rejet unanime de la communauté internationale, en général peu désireuse d’entraver le processus de réconciliation, dont l’une des conditions est justement l’amnistie, elle n’est pas non plus chaleureusement accueillie par elle d’autant que des protestations se feront entendre en provenance de diverses organisations, qui estiment de leur devoir d’appuyer les demandes de vérité et de justice formulées par les familles des victimes d’un bord comme de l’autre. La campagne qu’elles mèneront sera nourrie par l’opposition déployée par ces dernières, à travers les associations, mais aussi avec l’aide d’organisations politiques, tant nationales qu’internationales, celles-là même qui se sont illustrées par le passé pour leur attitude de compréhension envers les terroristes du temps où ceux-ci ravageaient le pays. Nul doute qu’elles auront du mal à provoquer le tollé général qu’elles se préparent déjà à soulever. On aurait tort cependant de penser qu’elles n’entreprendront rien pour contrer la disposition d’amnistie, ou que leur influence est réduite à néant depuis le 11 septembre. Le plus probable même est qu’elles se saisiront de l’occasion ainsi offerte pour relancer leur campagne contre l’impunité, devenu inaudible ces derniers temps. Car pour ce secteur de l’opinion internationale, la véritable finalité de l’amnistie n’a pas grand chose à voir avec celle que lui assignent publiquement les autorités des pays concernés. Pour celles-ci, en effet, il s’agit pour l’essentiel de retrouver l’unité qui prévalait avant que le conflit n’éclate, de favoriser la réconciliation, condition d’un nouveau départ sur de nouvelles bases politiques, tandis que pour nombre d’organisations internationales, au premier chef le Comité des droits de l’homme des Nations unies, le véritable but est d’empêcher que des poursuites soient engagées contre les éléments des forces de sécurité impliqués dans des violations de droits de l’homme. “Les lois d’amnistie, écrit le Comité dans son observation générale n° 20 du 10 avril 1992, qui s’étendent aux violations des droits de l’homme, sont généralement incompatibles avec le devoir de l’Etat d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de garantir le droit d’être à l’abri de telles violations dans les limites de sa juridiction et d’assurer que des violations similaires ne se reproduiront pas à l’avenir”. Ailleurs, le comité précise que “la législation interne ne peut pas modifier les obligations internationales contractées par un Etat partie en vertu du pacte (relatif aux droits civils et politiques, ndlr)”. L’on comprend que du point de vue d’un pays affecté par la violence, l’essentiel est ailleurs, dans le dépassement de la crise précisément, serait-ce au prix d’une disposition d’exception qui transgresse grandement le cours ordinaire de la justice. Pour autant, il sait que ses engagements internationaux ne sont pas suspendus le temps dont il a besoin pour ramener la concorde à l’intérieur de ses frontières. C’est ainsi qu’une amnistie ne met pas à l’abri de poursuites enclenchées auprès d’instances judiciaires internationales ; elle n’est pas opposable aux victimes dans tous les cas de figure. On peut être à peu près certain que, s’agissant de l’Algérie, il ne se passera pas beaucoup de temps entre le moment où une loi de ce genre entre en vigueur et celui où des organisations par principe hostiles à ce genre d’arrangements locaux prêtent leurs concours pour faire prendre en considération des recours contre l’amnistie. Du moment, en effet, qu’il est admis qu’une amnistie n’efface pas certains crimes imperceptibles, elle n’a pas vocation, en conséquence, à éteindre toutes les poursuites possibles. A y regarder de plus près, le bénéfice tiré d’une amnistie par une collectivité nationale est avant tout d’ordre politique, pour autant, bien entendu, que tous les ingrédients soient réunis pour en assurer la réussite. Une amnistie couronnée de succès n’est pas nécessairement celle qui octroie l’impunité, toute l’impunité, c’est surtout celle qui restaure la paix, et fonde une nouvelle construction politique. C’est ce qu’atteste l’exemple de l’Afrique du Sud : réconciliation et amnistie constituent un seul processus, qui conduit à un nouvel ordre politique, la démocratie édifiée sur les décombres du système de l’apartheid. Sans véritable changement politique, il n’y a pas réellement de garantie, même dans le cas du recours à un référendum. Les engagements internationaux du pays en matière de droits de l’homme, l’obligation qui en découle de mettre la loi nationale en conformité avec eux, peuvent apporter des restrictions à la loi d’amnistie de façon tout à fait imprévisible. Un cas peut surgir, comme cela s’est produit au Chili comme en Argentine, qui, à l’examen, s’avèrera ne pas être couvert par la loi. Dans le cas algérien, le risque est grand que les imprévus soient encore plus nombreux. D’une part, en effet, le terrorisme persiste, et un courant politique, ou plutôt une mouvance, d’où la plupart des groupes armés sont issus, revendique sa réhabilitation, et fait valoir dès maintenant que les notions de réconciliation et d’amnistie sont dénués à ses yeux de signification si elles ne lui ouvrent pas la voie du retour à la légalité. M. Habili |
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