Réintégration ou indemnisation dans le cadre des dispositions de la charte

Les personnes licenciées ont jusqu’à la fin de mars 2007 pour déposer leur demande

par Y.B., Le Jeune Indépendant, 19 avril 2006

Les personnes ayant fait l’objet d’un licenciement pour des faits en relation avec la tragédie nationale disposent d’un délai d’une année, soit jusqu’au 29 mars 2007, pour déposer une demande de réintégration ou d’indemnisation. Le décret présidentiel n° 06-124 du 27 mars, publié au Journal officiel n° 19 du 29 mars 2006, définit les modalités de réintégration ou d’indemnisation de ceux qui avaient perdu leurs emplois et dont le nom est consigné sur l’une des listes se trouvant au niveau des walis.

Les personnes internées administrativement (camps du Sud), poursuivies, détenues ou condamnées pour des faits liés à la tragédie nationale, bénéficiaires des dispositions de la concorde civile en 1999 ou de la charte en 2006, peuvent déposer une demande auprès de la commission de la wilaya où l’activité salariale était exercée avant le licenciement.

La commission que préside le wali ou le secrétaire général regroupe, en plus de sept fonctionnaires de différents départements, un avocat. Le demandeur est tenu de déposer un dossier complet comprenant la décision de licenciement, un relevé des émoluments ou une fiche de paie du dernier mois d’activité et tout autre document prouvant que le licenciement a eu pour cause des faits liés à la tragédie nationale.

La commission doit se prononcer dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Le décret présidentiel prévoit un réexamen, par la même commission, du dossier en cas de rejet lors du premier examen. La réintégration des fonctionnaires se fait dans le grade d’origine ou dans un autre poste de substitution, dans l’administration d’origine du bénéficiaire ou dans une autre administration.

Pour les autres catégories de salariés, la réintégration est prononcée dans le poste de travail qu’occupait l’intéressé avant son licenciement ou dans tout autre poste de travail de substitution. La réintégration, selon l’article 12 du décret, ne produit pas d’effet pécuniaire rétroactif pour la période d’inactivité.

Toutefois, au cas où le bénéficiaire refuse le poste de travail qui lui est proposé, ou en cas d’impossibilité de le réintégrer, ou en cas d’incapacité physique ou mentale, ou pour tout autre cause économique ou administrative justifiée, il ouvre droit, à sa demande, à une indemnisation.

L’article 14 détermine l’indemnisation soumise à cotisation de sécurité sociale, calculée par référence au dernier salaire perçu avant licenciement, dont le montant peut égaler 18 mois de salaire dans le cas où le bénéficiaire avait 10 ans et plus d’ancienneté au moment de son licenciement.

En plus des mesures de réintégration et d’indemnisation, il est prévu pour les bénéficiaires le rachat des cotisations au titre de la sécurité sociale pour les années d’inactivité résultant du licenciement. Selon l’article 16 du décret, les personnes n’ayant pu bénéficier de la réintégration ou de la retraite seront prises en charge par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

Par ailleurs, le décret présidentiel met en garde, dans son article 22, et à l’avance, les employeurs privés contre toute entrave à l’exécution de la décision de réintégration. L’employeur privé, qui entrave l’exécution de la décision de réintégration, s’expose aux peines prévues par le code pénal, pour délit d’outrage à corps constitués.

En annexe du décret, est publié le modèle de la demande à adresser à la commission de wilaya. En plus de l’affiliation traditionnelle ainsi que l’identification de l’employeur qui a prononcé le licenciement, le demandeur doit préciser «la nature et le lieu des actes commis en relation avec le licenciement» Y. B.


 
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