AFFAIRES LIEES AU TERRORISME ET ENCORE PENDANTES

Belaïz veut clore rapidement tous les dossiers

Le Soir d'Algérie, 27 mars 2006

Les détenus dans des affaires liées au terrorisme, dont les dossiers sont pendants au niveau de la Cour suprême, n’ont pas bénéficié des dispositions portant mises en œuvre dans le cadre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. La cause ? Le code de procédure pénale stipule à cet effet que «les personnes condamnées en première, en seconde instance ou par un tribunal criminel et ayant introduit des pourvois en cassation tant au niveau de la cour territorialement compétente qu’au niveau de la Cour suprême ne peuvent bénéficier d’une quelconque mesure de grâce ou d’amnistie».
C’est dans ce cadre, à en croire une source sûre, qu’ils sont près de mille personnes condamnées dans des affaires liées au terrorisme et ayant introduit des pourvois en cassation à ne pas avoir bénéficié de l’ordonnance présidentielle le n°06 - 01 du 27 février 2006. A cet effet, on apprend de source proche du ministère de la Justice que des instructions ont été données aux magistrats de la Cour suprême pour accélérer l’examen des dossiers desdits détenus. Cette instruction, explique notre source, entre dans le cadre des mesures pour statuer définitivement sur ces affaires, soit en les renvoyant de nouveau devant les assises (tribunaux criminels) ou de rejeter le pourvoi en question. Selon notre source, dans les deux cas de figure, les personnes concernées bénéficieront des dispositions portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. A ce propos, il y a lieu de noter qu’au niveau des juridictions (cours d’assises ou cours criminelles) les affaires ayant trait au terrorisme n’ont pas été programmées pour les sessions d’hiver et de printemps. Cette option de «déprogrammation », volontairement décidée par les pouvoirs publics, permettra, ajoute-t-on, «aussi bien pour les magistrats de la Cour suprême que pour les avocats de la défense d’accélérer l’étude des cas et de suivre les affaires de leurs clients». A ce propos, on indique que les robes noires ont fortement investi depuis quelques jours le siège de la Cour suprême à El Biar, en multipliant les contacts et autres entrevues avec les magistrats en charge de ces dossiers, d’autant que le discours prononcé par le premier magistrat du pays, jeudi dernier, devant des avocats conforte leurs plaidoiries. Pour rappel, le président de la République a lancé un appel aux robes noires leur demandant de soutenir «cette option incontournable » qui est la réconciliation nationale. A ce titre, il est à signaler que le code de procédure pénale stipule dans son chapitre I portant décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi, plus précisément dans son article 495 - (loi 85-02 du 26 janvier 1985) que «ne peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation que les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive, les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence ». Pour sa part l’article 496 - (loi 82-03 du 13 février 1982) stipule que «ne peuvent être frappés de pourvoi les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public, les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraven-tions, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier». La même source indique que «les jugements et arrêts d’acquittement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui font grief, s’il se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les réquisitions, soit sur les deux à la fois. Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente». Pour sa part, l’article 497 - (ordonnance n°69-73 du 16 septembre 1969) indique qu’«ils ne peuvent se pourvoir en cassation que le ministère public, le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, la partie civile, par elle-même ou par son avocat et le civilement responsable». Enfin, l’article 499 stipule que «pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles». «Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée», ajoute la même source.
Abder Bettache

   
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