«Le déni du droit est constaté aussi bien dans les tribunaux civils que militaires»

Mohand Tayeb Belarif. Avocat

«Le déni du droit est constaté aussi bien dans les tribunaux civils que militaires»

El Watan, 27 octobre 2015

Avec plus de 30 ans au barreau, Me Mohand Tayeb Belarif est connu pour être un avocat sulfureux, qui maîtrise l’art de l’incident d’audience. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il critique sévèrement le fonctionnement des tribunaux aussi bien civils que militaires.

– Cité comme témoin dans une affaire déjà jugée par le tribunal militaire, l’ancien chef de la Garde présidentielle, le général-major Mejdoub, se retrouve frappé d’une interdiction de sortie du territoire national. Est-ce qu’un témoin peut faire l’objet d’une telle mesure et dans quelles circonstances ?

L’interdiction de sortie du territoire national (ISTN) est un abus pur et simple du droit, dans le cas où cette mesure concerne une personne qui ne fait l’objet ni d’un mandat d’arrêt, ni d’un mandat de recherche, ni d’une mise sous contrôle judiciaire. Il s’agit tout simplement d’un abus caractérisé.

– N’est-elle pas prévue par le code de procédure pénale ?

Le code de procédure pénale ne la connaît pas. Il connaît la mise sous contrôle judiciaire avec assignation dans une région délimitée ou dans le pays. Mais sur le terrain, les procureurs l’ont toujours appliquée, qu’ils soient militaires ou civils. Je vous cite un exemple édifiant : dans l’affaire ABM, le procureur de Bir Mourad Raïs avait mis une des nièces de Chouaïb Oultache (auteur présumé de l’assassinat de feu Ali Tounsi, ex-patron de la police, ndlr) sous ISTN alors qu’elle n’avait été citée à aucun moment de l’instruction. Elle n’avait fait l’objet ni de poursuites ni d’une quelconque procédure.

– Pourquoi le tribunal de Bir Mourad Raïs, alors que l’affaire a été instruite et jugée par celui de Sidi M’hamed ?

Tout simplement parce que la concernée habite sur le territoire de la compétence du tribunal de Bir Mourad Raïs.

– Est-il possible qu’un procureur prenne une telle mesure arbitrairement ?

Nous sommes malheureusement dans ce cas. Ce sont les policiers qui demandent aux procureurs de mettre des personnes sur la liste de celles qui ne doivent pas quitter le territoire national, alors que la police est, légalement, chargée d’exécuter une décision du procureur.
J’ai cité l’exemple de la nièce de Oultache parce qu’il est révélateur d’un déni de droit que l’on constate aussi dans les tribunaux militaires. Dans cette affaire, c’est l’ex-chef de la sûreté de wilaya d’Alger qui avait demandé au procureur de la mettre sous ISTN et non pas l’inverse. Et les preuves existent.

– Cela ne rappelle-t-il pas l’affaire de la mise sous mandat de dépôt du général à la retraite Hocine Benhadid ?

Je ne connais pas les dessous de cette affaire, mais je tiens à préciser que le général a les mêmes droits qu’un citoyen lambda. Ce sont des affaires qui posent le problème du droit à la défense — qui repose essentiellement sur la garantie d’un procès équitable — qui est sérieusement ébranlée. Les procès tels qu’ils se déroulent ne répondent pas aux normes. Qu’un tribunal militaire puisse avoir des règles qui concernent exclusivement les militaires, cela peut être compréhensible. Mais pour les affaires qui relèvent du code pénal, il n’y a pas lieu d’appliquer cette règle de droit.

– Voulez-vous dire qu’en Algérie, les droits de la défense sont systématiquement violés ?

Ils n’ont jamais cessé d’être violés. Il y a un mépris total du droit. Les procédures les plus élémentaires ne sont pas respectées. Vous n’avez qu’à aller assister aux audiences correctionnelles. Vous verrez des juges qui viennent avec des dizaines, voire des centaines de dossiers qu’ils doivent examiner en une journée alors qu’ils ont la charge de déterminer le sort du justiciable.

Comment peut-on défendre les droits d’un prévenu sans avoir le droit de discuter l’inculpation, les preuves ou la procédure ? Mieux, je n’ai jamais vu un arrêt d’une juridiction qui rapporte fidèlement les débats, les incidents d’audience, etc. Ce sont des simulacres de procès à la chaîne, qui ne tiennent pas compte de la qualité et se terminent par des décisions lamentables…

– L’Algérie a été destinataire d’une commission rogatoire du Luxembourg pour auditionner les magistrats et les enquêteurs chargés de l’affaire autoroute Est-Ouest sur les présumés actes de torture qu’aurait subis Mejdoub Chani, Algéro-Luxembourgeois, et pour lesquels il a déposé plainte. Qu’en est-il au juste ?

Cette affaire n’est pas isolée. La justice algérienne ne répond pas aux commissions rogatoires alors qu’elle-même en a délivré toute une liste. L’Algérie a une très mauvaise image à l’étranger. Dans ce cas précis de plainte pour torture, le Luxembourg, qui est compétent en la matière, a émis une commission rogatoire pour que le juge luxembourgeois chargé de l’affaire puisse venir entendre les personnes mises en cause, mais les autorités algériennes ont refusé…

– La loi permet-elle à un juge étranger de venir auditionner en Algérie des magistrats et des officiers de police judiciaire qui ont conduit une enquête quelconque ?

Cela se fait, il n’y a rien d’illégal. Le code de procédure pénale est très clair là-dessus. Lorsque l’audition d’un témoin se trouvant à l’étranger est nécessaire, le juge peut se déplacer là où il se trouve pour l’entendre, en présence de son homologue du pays d’accueil. Pourquoi alors refuser au juge luxembourgeois de venir en Algérie ? Il sera encadré par la loi et fera son travail en présence de son collègue algérien. C’est une pratique courante dans tous les pays du monde, sauf en Algérie, où elle est frappée de suspicion ; d’ailleurs, son exécution est prévue par le code de procédure pénale à travers trois articles seulement. Ce qui est anormal…

– Vous dressez un tableau noir de la justice algérienne. Qu’en est-il alors de la réforme de la justice en Algérie ?

Il n’y a jamais eu de réforme et les derniers amendements apportés au code de procédure pénale ne feront qu’aggraver les dysfonctionnements du même code. On a inclus des dispositions qui mettent en péril les libertés individuelles et publiques. On a introduit le recours aux témoins anonymes pour instaurer le système des «bouchkara» (en référence aux indicateurs encagoulés de la police coloniale durant la guerre de Libération, ndlr). On a prévu la médiation transactionnelle qui est un véritable arbitraire qui permet aux procureurs de trouver un arrangement et étouffer ainsi une affaire d’ordre public dans laquelle les protégés du système ou leurs enfants sont impliqués. On ne transige pas autour de l’ordre public.

La peine doit être appliquée et non pas discutée. Je suis pour l’atténuer ou lui trouver des alternatives, mais pas pour l’annulation de la sanction. Je suis d’accord qu’un jeune pris avec un joint de kif ne soit pas mis en prison, de même qu’un homme qui ne paie pas sa pension alimentaire ne doit pas être incarcéré. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille les dispenser de la sanction. Je ne suis pas le seul à dresser un tableau noir de la justice. Il suffit de demander aux justiciables ce qu’ils en pensent. La justice algérienne va mal…

– Pourrait-elle aller mieux lorsque tout le pays va mal ?

Toutes les institutions de l’Etat sont malades. En fait, je dirais que la justice est une tumeur localisée dans un corps envahi par des métastases.

– N’y a-t-il pas une responsabilité collective dans cette situation, notamment à travers le silence de la corporation des avocats ?

Vous avez raison de le signaler. Ce silence ne date pas d’hier. La déliquescence est totale au niveau de nombreuses corporations, pas seulement celle des avocats. Aujourd’hui, le juge peut empêcher un avocat de faire son travail et ce dernier ne se défend même pas. Quelle image donnera t-il aux plus jeunes ? Le non-respect des droits de la défense est systématique et la revendication de ce droit a presque disparu. Lorsqu’un avocat accapare un mandat de bâtonnier durant 25 ans sans pour autant apporter quoi que ce soit à la corporation, à quoi vous attendez-vous ?

– Justement, comment expliquer le rejet par le tribunal militaire de la constitution du bâtonnier d’Alger dans l’affaire du général à la retraite Aït Ouarabi ?

Dans cette affaire, on revient également au principe de l’excès qui n’a pas de limites. Lorsqu’on ne respecte pas un procès équitable, inévitablement on va vers la négation du droit. A quel titre le président d’un tribunal militaire est-il habilité à refuser ou accepter le choix d’un avocat par un justiciable ? C’est au justiciable de choisir celui qu’il juge apte à le défendre. Qu’il soit militaire ou civil, le tribunal est tenu de respecter le droit à la défense. Si le bâtonnier se fait rejeter, c’est qu’il y a un grave problème. L’environnement juridico-judiciaire ne consacre pas les droits des justiciables. Nous sommes face à un système qui ne repose sur aucune norme démocratique.

– Si dans les tribunaux civils, les droits, comme vous le dites, ne sont pas consacrés, qu’en est-il alors des tribunaux militaires ?

Les tribunaux militaires sont des juridictions à caractère exclusivement professionnel. Le plus important est de voir dans quelle mesure une personne qui n’est plus en service peut être poursuivie pour un acte militaire. Le principe fondamental est de permettre un procès équitable qui repose sur plusieurs paramètres : l’accès à une juridiction reconnue, l’indépendance totale du juge vis-à-vis du pouvoir Exécutif, l’accès du justiciable à la procédure qui lui garantit le droit de choisir l’avocat, de débattre les preuves présentées par l’accusation et d’avoir le droit de recourir à un autre degré de juridiction pour revoir son procès. Or, les tribunaux militaires ne respectent aucun de ces principes…

– Est-ce le cas ailleurs, dans d’autres pays, étant donné qu’il s’agit d’une juridiction qui a le caractère d’exception ?

Ailleurs, les tribunaux militaires ne se chargent que des actes strictement militaires, commis dans le cadre de l’exercice des fonctions militaires et dans des lieux strictement militaires. Si les faits commis relèvent du droit commun, les auteurs, soient-ils militaires en exercice, sont déférés devant les tribunaux civils. En Europe par exemple, des conventions signées dans les années 1950 permettent aux Etats membres d’avoir un droit de regard sur le respect des droits fondamentaux, y compris à l’intérieur des tribunaux militaires.

L’armée peut avoir des règles disciplinaires, comme d’ailleurs toutes les autres professions, mais il faut aussi garantir un procès équitable aux personnes poursuivies et définir dans quel cas précis les juridictions militaires peuvent être désignées pour juger une affaire. Mais nous en sommes encore loin. Le débat sur la justice militaire n’est pas pour demain.

Salima Tlemçani