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CODE
DE LA FAMILLE
Des
femmes et de leurs tuteurs putatifs El Watan, 7 septembre 2004
Imaginons qu'au
lieu de discuter de la réforme du statut légal
de la femme, les instances gouvernementales et législatives de
notre pays débattaient de la nécessité de la suppression
de l'esclavage après tout, le dernier pays musulman (il s'agit
de la Mauritanie) n'a consenti à promulguer l'abolition de cette
odieuse institution qu'en 1980 ! On verrait une partie des dirigeants
du FLN, la majorité sinon la totalité de ceux du Hamas
et de Nahda de s'y opposer.
Des partis microscopiques
comme le PRA, d'anciens et de nouveaux fonctionnaires religieux et
bien d'autres bonnes âmes se joindraient à eux
pour, à leur tour, dénoncer l'inqualifiable attentat projeté contre
le Coran. Interdire ce que Dieu permet, voilà une manière
? N'est-il pas un crime aussi grand que de permettre ce qu'Il a interdit
! Les plus cultivés trouveront en Fakhr Al Dîn Al Râzî (m.
606/1209) un précieux garant. Pour cela, il faut qu'ils se reportent à son
commentaire du Coran en douze volumes afin de tomber, dans l'exégèse
du verset 87 de la Sourate V, sur ce passage : «De même qu'on
ne peut permettre ce que Dieu défend, il est clair qu'on ne peut
interdire ce que Dieu permet.» Mais ils auront la déception
(ou l'honneur) d'être précédés par un sultan,
en l'occurrence celui du Maroc, Mûlây 'Abd'l-Rahmân,
qui, dans une lettre écrite le 13 mars 1842 en réponse à une
question du consul britannique se rapportant au commerce d'esclaves,
rappelait déjà : «Sachez que la religion de l'Islam
a des fondations solides dont les piliers sont sûrs et que sa perfection
a été portée à notre connaissance par Dieu
dans Son Livre qui n'admet ni ajout ni retranchement. En ce qui concerne
la réduction en esclavage et le commerce des esclaves, ils sont
confirmés par notre Livre ainsi que par la Sunna de notre prophète
et il n'y par conséquent pas de divergences entre les ouléma
sur ce sujet, et nul ne peut permettre ce que la loi interdit ni interdire
ce qu'elle permet.»
L’esclavage a disparu
Tout cela n'est qu'une supposition maligne. Aujourd'hui, l'esclavage
a disparu de notre pays. La plupart des pays arabes et musulmans l'ont éradiqué,
et aucun musulman même parmi les plus intégristes ne songerait à le
rétablir pour plaire à Dieu. L'idée même que
des êtres humains puissent être privés de leur liberté avant
d'être vendus et achetés comme des produits exotiques répugne à la
plupart des Arabes et des musulmans de notre temps, alors qu'il n'y a
pas un siècle et demi, lorsque les puissances coloniales britannique
et française avaient décrété la suppression
de l'esclavage de leurs colonies et protectorats arabes, du Hedjaz au
Maroc, en passant par l'Egypte, des protestations véhémentes
ont été élevées pour dénoncer comme
il se doit le mal infligé à une institution voulue par
Dieu… Tout cela c'est du passé, diriez-vous ! C'est de l'histoire
ancienne, c'est fini. Quoique… ! Biffons de ces professions de
foi le mot esclave et substituons-lui celui de femme, et on verrait aujourd'hui
même, chez nous, en Algérie, continuer de fonctionner le
même schéma de pensée et s'exprimer la même
rhétorique apologético-défensive, à quelques
jours du vote par les deux Assemblées d'un projet de réforme
du Code la famille qui, malgré ses limites, présente des
avancées indéniables et que le gouvernement vient d'approuver.
Les propositions de réforme apportées au statut de la femme
sont jugées attentatoires à la charia par tous ceux qui,
prenant Dieu en otage, manifestent une opposition quasi biologique à l'émancipation
civile de la moitié de la population algérienne. Ceux-là sont
les héritiers des bons musulmans d'hier soucieux du bien-être
de leurs esclaves. Une proposition d'amendement excite en particulier
leur angoisse de castration (car l'enjeu n'est rien moins que le contrôle
de la sexualité des femmes) : celle qui porte sur le droit pour
la femme d'aimer et d'épouser l'homme qu'elle veut, sans associer
qui que ce soit à sa souveraineté sur elle-même.
Ce droit serait-il en contradiction avec le texte coranique ? Oui, proteste
dans une belle unanimité, ces purs produits du néo-patriarcat
politique au mépris de la vérité. La vérité,
dans cette affaire, est que la charia qu'on brandit avec une mauvaise
foi incommensurable (à moins qu'il ne s'agisse de docte ignorance)
permet aussi bien l'assujettissement des femmes que leur émancipation.
Essayons de la rétablir en procédant uniquement à l'exposé des
opinions des grands juristes de l'Islam sur la question. Dans les traités
juridiques les plus anciens, les arguments les plus élaborés
se rapportant à l'obligation pour toute femme voulant contracter
un mariage d'avoir un tuteur sont résumés dans une courte
section du Kitâb al Umm de Shâfi'î (m. 204/820) intitulée «Pas
de mariage sans tuteur».
Argumernts coraniques
Pour étayer son point de vue, le grand juriste, formé aux écoles
de droit du Hedjaz et d'Irak, commence d'abord par exposer ses arguments
coraniques. Le premier de ces arguments est tiré du verset 34
de la Sourate IV : «Les hommes ont autorité sur les femmes.» Or,
ce fragment coranique qui semble frapper d'infériorité ontologique
les femmes par rapport aux hommes ne dit rien de l'obligation pour elles
de recourir à un tuteur lorsqu'elles veulent se marier. Sauf à dire
que, puisque les femmes sont inférieures aux hommes par décret
divin et par aliénation socio-économique, elles doivent
partager leur capacité de décision avec ceux qui ont naturellement
et conventionnellement autorité sur elles. Le deuxième
argument coranique dit : «Quand vous répudiez (vos) femmes
et qu'elles ont atteint leur terme, (ou bien) reprenez-les d'une manière
reconnue (convenable) ou bien donnez-leur leur liberté d'une manière
reconnue [convenable, mais] ne les retenez point par contrainte afin
de transgresser (les lois d'Allah)» (Coran, II, 231). Il n'y a
rien dans ce passage coranique qui soit une formulation explicite de
l'obligation faite à la femme répudiée de demander
autorisation à son ex-époux de se remarier ni d'ailleurs à aucun
homme de sa parentèle. Excepté si on veut faire de l'obligation à laquelle
est soumis l'ex-époux de la reprendre en mariage ou de ne pas
l'empêcher de se remarier, un acte tutorial. C'est ce à quoi
se livre Shâfi'î qui continue de multiplier les références
au texte coranique. Du verset 29/25 de la Sourate IV, il tire cette injonction
divine : «Épousez-les donc avec la permission de leurs détenteurs» (IV,
29/25). Mais l'argument est aussi faible que les précédents,
puisque le passage interpelle les hommes qui veulent épouser des
esclaves autres que les leurs. Il va sans dire que quiconque veut user
de la propriété d'autrui et une esclave en est une, à l'exclusion
de la femme libre doit, sous peine de punition légale, obtenir
l'autorisation de le faire de son «détenteur». Shâfi'î reconnaît
lui-même la faiblesse de ses «preuves textuelles»,
comme disent les fuqahâ'. Mais il a une dernière et ultime
référence coranique : le verset 232 de la Sourate II. Que
dit-il ? Il dit : «Quand vous répudiez (vos) femmes et qu'elles
ont atteint leur terme, ne les mettez point en difficulté de se
marier avec leurs (nouveaux) époux, quand ils se sont donné mutuel
agrément.» Pour Shâfi'î, l'expression «ne
les mettez point» interpelle les «tuteurs» (awliyâ').
Aussi explique-t-il qu'il ne connai pas «un verset qui présuppose
aussi bien (le tuteur) que celui-ci dans la mesure où : ne peut
empêcher la femme (c'est-à-dire l'ex-épouse) de se
marier que celui qui a des raisons valables de le faire et qui, parmi
tous ses tuteurs, est celui sans lequel ne peut s'accomplir son mariage.» Pendant
toute la durée de sa 'idda, période légale durant
laquelle elle ne peut ni se marier ni voir un homme (à l'instar
du Talmud, le Coran parle de «flux menstruel», II, 228),
l'ex-épouse reste sous l'autorité tutoriale de son époux.
Une fois cette période d'abstinence passée, il est fait
obligation au mari d'accepter que sa femme répudiée puisse
se remarier. Mais la plupart des jurisconsultes ont décidé qu'elle
ne peut le faire à sa guise. Si l'ex-époux juge que le
nouvel époux de sa femme répudiée ne remplit pas
les conditions nécessaires de la kafâ'a, doctrine légale
qui assure que l'homme a un niveau social au moins égal à celui
de la femme qu'il épouse, il peut s'opposer à son remariage,
en invoquant le préjudice moral et social ! En revenant au verset
232 de la Sourate II, observons que Shâfi'î assure qu'«il
n'y a pas de passage plus explicite dans le Coran selon lequel le tuteur
s'associe au partage avec la femme du droit de ce qui la concerne» (1023)
ce qui, pour le moins, pose problème. Car d'autres exégètes
y ont vu exactement le contraire de ce que Shâfi'î dit. Mais,
ajoute le grand docteur de l'Islam, il y a la Tradition, et en particulier
le hadîth de 'A'isha d'après lequel le Prophète aurait
dit : «Il n'y a pas de mariage qui puisse être conclu en
l'absence d'un tuteur.» Cette tradition qui relève de la
catégorie des hadiths dits «bons» (hassan) ne figure
ni chez Bukhârî (m. 256/870) ni chez Muslim (m. 261/875)
qui, eux, ne colligent dans leurs recueils respectifs que les hadiths
dits «authentiques» (sahih). En revanche, elle est recensée
dans les sommes de traditions prophétiques d'Abû Dâwud
(hadith n° 1785 et n° 1863), d'Ibn Mâjah (hadith n° 1870
et n° 1881) et de Dârimî (n° 2087 et 2088). Viennent
ensuite d'autres exemples, comme ceux qui mettent en scène le
calife 'Umar b. Al Khattab et son petit-fils, le calife umayyade 'Umar
b. 'Abd'l-'Aziz (717-720). Ce sont là les principaux arguments
scripturaires opposés à la femme qui veut exercer en toute
souveraineté son droit au mariage, sans le partager avec quiconque.
Aller à leur encontre, dénonce une des autorités
invoquées par Shâfi'î, est l'expression inouïe
de la démesure, de l'ubris qui, telle la bête féroce,
ne sort de sa tanière que pour mieux semer le désordre
et propager la confusion. Shâfi'î lui-même ne laisse
qu'à la seule «fornicatrice», zâniya, de se
marier affranchie de toute tutelle. Sur fonds d'arguments légaux,
c'est toute une anthropologie assignant à la femme le statut d’«être
faible d'esprit et de religion» (qalîl 'aql wa'l-dîn)
qui est à l'œuvre dans cette opposition viscérale
au droit de la femme de choisir son époux, sans associer légalement
s'entend personne à son choix. Comment, prétendent ses
détracteurs, un être entièrement sous l'emprise de
la passion (hawâ), c'est-à-dire naturellement voué à figurer
l'immaturité et la débilité, au côté des
enfants, des esclaves et des aliénés, peut-il vouloir exercer
pleinement et exclusivement sa capacité ? Il se trouve pourtant
que la doctrine du tuteur ne s'est répandue que dans trois écoles
du sunnisme : le malikisme, le shafi'isme et le hanbalisme. Deux lui
sont restées réfractaires : le hanafisme et le zâhirisme.
A l'appui de l'exemplum juridique selon lequel une femme qui maria sa
fille, avec le consentement de cette dernière, obtint gain de
cause lorsque les tuteurs, contestant sa décision, portèrent
l'affaire devant le calife 'Alî qui valida le mariage, Abû Hanîfa
(m. 150/767) puise la preuve traditionnelle que «lorsque la femme
se marie de son propre chef ou charge quelqu'un d'autre que le tuteur
de la marier, le mariage est valide que la mariée soit pucelle
ou non» (Sarakhsî, Mabsût, 655). Abû Hanîfa
serait allé plus loin, en validant un tel mariage même lorsqu’il
allait à l'encontre du principe de kafâ'a, sauf qu'il accordait
aux tuteurs le droit d'exiger son application. Les hanafites ont conforté la
position de leur maître par d'autres références scripturaires.
Curieusement, ils ont invoqué les mêmes versets de la sourate
II que nous avons vu les partisans de l'avis opposé brandir. Le
plus important de ces arguments est emprunté au verset 234 de
la même sourate : «Quand elles auront atteint leur terme,
nul grief à vous faire en ce qu'elles font, touchant leur personne.» Ce
que réitèrent les versets 241/240 de la même sourate.
A ces preuves coraniques viennent s'ajouter un hadith et une sunna. Le
hadith dit que «la femme dite ayyim (c'est-à-dire qui n'a
pas de mari, qu'elle soit non mariée ou veuve, ou abandonnée
par son mari après consommation du mariage) a plus de droit sur
elle-même que son tuteur». Une femme est considérée
comme telle, dit Sarakhsî (m. 488/1095), dans la mesure où elle
est «non mariée». C'est une célibataire, dit
une partie des hanafites, au contraire de Muhammad b. al Hasan al-Shaybânî (m.
189/805), l'un des principaux élèves d'Abû Hanîfa
pour qui il s'agit, d'un point de vue lexicographique, de la femme dite
thayib par opposition à la femme bikr, la vierge ou la pucelle
(Sarakhsî, Mabsût, 656).
Interprétations divergentes
Pour montrer combien les preuves scripturaires étaient l'objet
d'interprétations divergentes, reportons-nous à ce que
Tirmidhî (m. 279/892) dit de ce hadith, qu'il cite dans ses Sunan
(hadith n° 1026) d'après une transmission remontant à Mâlik
b. Anas (m. 179/795), le fondateur du malikisme. Pour lui, ceux qui ont
vu dans cette tradition le moyen de valider le mariage sans tuteur l'ont
mal interprétée. A ses yeux, «la femme ayyim a plus
de droit sur elle-même que son tuteur» ne signifie pas qu'elle
peut exercer de manière exclusive son autorité. Cela signifie
simplement que son tuteur ne peut la marier «sans son consentement
et sans sa demande (préalable)». D'autant, rappelle-t-il,
que le hadith d'Ibn 'Abbâs stipule qu'il n'y a pas de mariage sans
tuteur. Ce même hadith est édité par Ibn Dâwud
(hadith n° 1785), Ibn Mâja (n° 1870) et Dârimî (hadith
n° 2087). Les uns et les autres ont, après Bukhârî,
soutenu l'opinion de Shâfi'î, à l'exception d'Abû Dâwud
qui permet à son lecteur de se forger son propre avis, en lui
présentant un hadith très différent d'esprit qu'il
cite sous l'autorité d'Abû Bakr b. Abî Shayba, lui-même
célèbre traditionniste irakien et auteur d'un corpus de
hadiths reconnu. Que dit cette tradition ? Qu'une femme que son père
avait mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas est
allée s'en plaindre au Prophète qui l'a rétablie
dans ses droits, aussi bien en frappant de nullité son mariage
qu'en la mariant avec celui qu'elle voulait (hadith n° 1863). Les
hanafites ont, par ailleurs, ajouté foi à la tradition,
selon laquelle le Prophète a demandé à sa future épouse,
Umm Salma, sa main en mariage directement, sans en référer
aux siens. A la femme argue de l'absence de ses parents, le fondateur
de l'Islam rétorque qu’aucun d'eux qui ne serait heureux
de l'avoir pour parent par alliance. Puis s'adressant au fils de la fiancée
- 'Umar b. Abî Salma -, il lui demande, de manière toute
symbolique, de lui marier sa mère. Le garçon n'avait que
sept ans. Comment dans ces conditions, réplique Sarakhsî à ceux
qui prônent le mariage avec tuteur, peut-on invoquer la prétendue «faiblesse
d'esprit» (nuqsân al-'aql) de la femme. Si tel était
le cas, explique le grand maître hanafite, «elle n'aurait
pas le choix de l'époux» (ikhtiyâr al azwâj),
ni celui de la «reconnaissance» (iqrâr) qui est nécessaire à la
validation du contrat de mariage. Or si elle avait le statut de «mineure» (saghîra),
il n'y aurait aucune raison de lui demander son «consentement» (ridâ)
puisqu'elle n'en aurait pas la capacité légale. Vient-il à manquer,
un tel consentement frapperait le mariage de nullité.
Sans aller plus loin dans la convocation des arguments dogmatiques, il
apparaît à l'examen de ce qui précède qu'il
est faux de prétendre que la liberté que le projet de réforme
du Code de la famille prévoit pour la femme de décider
librement du choix de son époux est contraire à la lettre
comme à l'esprit la charia. C'est ce à quoi le législateur égyptien
a conclu, en sachant que le peuple égyptien est d'obédience
majoritairement shafi'îte et malikite. Il serait bon que nos députés
et nos sénateurs s'en souviennent au moment de voter. Les deux
moitiés du grand tout que constitue notre Algérie leur
sauront gré. Car il est dit : «Celui qui nous trompe, ne
fait pas partie de nous.»
Par Houari Touati
Historien
Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris
Dernier ouvrage
paru L’Armoire à sagesse.
Bibliothèques et Collections en Islam
Paris-Aubier / Flammarion 2003.
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