La concession comme mode d’exploitation des terres agricoles

La loi a été publiée au “Journal officiel”

La concession comme mode d’exploitation des terres agricoles

Par : Meziane Rabhi, Liberté, 4 septembre 2010

Les exploitants concernés, bénéficiant du droit de jouissance, se verront accorder un délai de 18 pour déposer leur demande de passage au droit de concession auprès de l’Office national des terres agricoles.

La loi n°10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État a été publiée dans le Journal officiel n°46 du 18 août dernier.
La principale disposition de ce projet de loi porte sur “la préservation des terres agricoles concernées en tant que propriété pérenne de l’État, leur exploitation devant se faire sous le régime exclusif de la concession d’une durée de 40 ans renouvelable, moyennant redevance versée au Trésor public” et la mise en place de l’Office nationale des terres agricoles. Le droit de concession prévu par la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession. Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable conformément aux dispositions de la présente loi.
Le texte stipule qu’afin d’améliorer la structure des exploitations agricoles, l’État initie toute mesure d’incitation visant à encourager le regroupement d’exploitations agricoles, notamment à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées. Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l’exploitation agricole, l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d’une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande à l’Office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la réglementation régissant la superficie de l’exploitation agricole de référence. Tout manquement de l’exploitant concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure par l’Office national des terres agricoles, d’avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles. Constituent également un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire, entre autres le détournement de la vocation agricole des terres et la non-exploitation des terres durant une période d’une année. Le texte concerne uniquement les terres agricoles relevant du domaine privé de l’État, telle que définie par la loi de 1987 et dont la superficie englobe de 2,5 millions d’hectares répartie en 100 000 exploitations agricoles et répartie sur 218 000 bénéficiaires parmi un parc agricole total de 8,5 millions d’hectares de terres à vocation agricole.
Les exploitants concernés par cette loi bénéficiant du droit de jouissance se verront accorder un délai de 18 pour déposer leur demande de passage au droit de concession auprès de l’Office national des terres agricoles.
À l’expiration du délai et après deux mises en demeure espacées d’un délai d’un mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l’Office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n’ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines.
Les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de trois années.