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Communiqué de presse n° 3
Mon inculpation d’office avant toute audition le 06 septembre 2004 - comme le montre la convocation, qui m’a été adressée le 31 août 2004, non comme témoin mais comme accusé de 7 chefs d’inculpation – inculpation qui n’a pu être décidée qu’à un niveau élevé de la hiérarchie politique, constitue une agression d’une extrême violence et une atteinte aux droits de l’homme. La médiatisation dont elle a fait l’objet à l’initiative du parquet et sur la base d’informations fausses données par des « sources judiciaires » montre, à l’évidence, qu’elle avait pour objectif de désigner le coupable, de cibler la personne choisie et, par voie de conséquence, de verrouiller l’instruction afin de protéger les vrais coupables .Comme l’a si bien déclaré, après quelques jours de procès, un avocat repris par la presse, « la ligne rouge a été fixée à l’instruction ». La présente communication a pour objet de rendre publiques les informations que j’ai fournies au cours de l’instruction, qui figurent donc au dossier, et qui montrent l’absence de fondements des accusations à mon encontre. Ces accusations portent, d’une part sur les conditions de délivrance de l’agrément d’El Khalifa Bank, d’autre part sur le contrôle de ses activités. Les développements ci-après ont pour objet d’éclairer l’opinion publique sur ces points :
Formulation de l’accusation : l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation énonce : « c'est Abdelouahab Keramane qui a délivré l'agrément à Khalifa Rafik Abdelmoumène pour constituer la banque sans s’assurer que ce dernier a effectivement versé le capital au Trésor public ». Cette formulation ne contient que des contre vérités, car :
Il est donc opportun de rappeler les conditions d’agrément d’une banque. S’agissant des dispositions légales applicables à l’agrément de banques, elles sont définies par la Loi Monnaie et Crédit (loi n° 90-10 du 14 avril 1990) qui :
Présidé par le gouverneur de la Banque d’Algérie, le CMC comprend six autres membres nommés par décret : les trois vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie et trois membres généralement issus du Ministère des Finances ou de l’Economie (article 32 de la loi Monnaie et Crédit). Les décisions du CMC sont prises à la majorité simple. Les procédures d’agrément sont rappelées dans la pièce jointe N°1. S’agissant de l’agrément de El Khalifa Bank : Le dossier des initiateurs du projet a été déposé auprès de la Direction de la Réglementation Bancaire en 1997. Le CMC a décidé de l’agrément d’El Khalifa Bank lors de sa séance du 25 mars 1998 et la notification de cet agrément, signée par le gouverneur de la Banque d’Algérie, a été faite le 27 juillet de cette même année après que Khalifa Bank eut accompli les formalités administratives requises. Il s’agit d’une décision collégiale et non individuelle, prise dans le cas d’espèce à l’unanimité. La décision du CMC, comme celles prises pour d’autres banques à la même période, s’inscrivait pleinement dans la politique d’encouragement de la libéralisation du secteur bancaire permise par la loi depuis 1990. La libération du capital : Présentée au cours des audiences comme centrale, elle nécessite des commentaires. Le Code du Commerce (article 596) autorise la libération du capital des sociétés par actions (SPA) par tranches sur une durée de cinq ans, la première tranche libérée devant être égale au moins au quart du capital souscrit. Néanmoins, j’avais dès juin 2000 demandé la libération de la totalité du capital, en raison du développement d’El Khalifa Bank et cela bien qu’au plan de la loi il lui restait encore un délai de trois ans pour le faire. Cette demande a été exécutée quelques mois plus tard comme l’a constaté le rapport d’inspection n° 3 de la Banque d’Algérie. La libération effective du premier quart du capital : Selon l’instruction, la première tranche du capital n’avait pas été complètement libérée, contrairement à ce qu’indiquait l’acte notarié figurant à ce dossier. Il s’agit là, non pas d’une infraction bancaire relevant de la Banque d’Algérie et de la Commission Bancaire, mais d’une infraction pénale prévue par le Code de Commerce et relevant des institutions de contrôle de droit commun. Pendant la période de constitution de la banque, la Banque d’Algérie a reçu les statuts, qui attestaient dans un acte notarié authentique censé être incontestable que les fondateurs avaient libéré le quart du capital. Les responsabilités sont ainsi réparties par la loi: aux institutions de droit commun de vérifier que les conditions de création de la société El Khalifa Bank sont conformes à la loi, à la Banque d’Algérie de vérifier que le capital souscrit respectait la règle du capital minimum fixé par la Loi Monnaie et Crédit. La question de « versement du capital au trésor public » qui figure dans l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, et qui a été reprise aux audiences des premiers jours du procès, ne relève d’aucune disposition de la Loi Monnaie et Crédit 90-10 qui était en vigueur au moment de la constitution de Khalifa Bank. L’article 598 du Code de Commerce dispose en effet que « les fonds font l’objet d’un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d’une institution financière habilitée », ces fonds étant totalement reversés à la société dès sa création : ils ne sont en aucun cas versés au Trésor public comme garantie des créanciers - comme cela a été indûment soutenu par la chambre d’accusation et le tribunal. En d’autres termes :
2-La question du contrôle et des sanctions : Formulation de l’accusation : L’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation énonce « Attendu que l’accusé Abdelouahab Keramane était au courant de ces infractions pendant 2 années entières, alors qu’il était Président de la Commission Bancaire et en même temps Gouverneur de la Banque d’Algérie, que c’est lui qui a donné l’agrément à El Khalifa Bank, et qu’il n’a pris aucune mesure pour empêcher les gaspillages et les vols des capitaux de cette banque ; par conséquent, il a aidé l’accusé Abdelmoumen Khalifa et ses complices à commettre le crime de constitution d’association de malfaiteurs, de vol en réunion et d’abus de confiance.» L’arrêt de renvoi contient plusieurs contre vérités qu’il convient de corriger :
S’agissant des dispositions légales applicables au contrôle de banques, la Loi Monnaie et Crédit stipule que le contrôle et les sanctions au plan bancaire sont dévolus à la Commission Bancaire ‘chargée de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés’ (article 143 de la Loi Monnaie et Crédit). Présidée par le gouverneur de la Banque d’Algérie (ou le sous-gouverneur qui le remplace), la Commission Bancaire comprend quatre autres membres nommés par décret:
La Loi Monnaie et Crédit stipule clairement que seule la Commission Bancaire a la prérogative de prendre des sanctions à l’encontre de banques et définit la typologie des sanctions que peut prendre la Commission (de l’avertissement au retrait de l’agrément). La Banque d’Algérie n’a pas la possibilité d’infliger des sanctions à une banque par décision administrative: une sanction prise le gouverneur de la Banque d’Algérie en 1998 à l’encontre d’une banque privée avait été cassée par le Conseil d’Etat. En d’autres termes, le Gouverneur de la BA ne peut pas prendre des sanctions de façon administrative ; les sanctions disciplinaires sont décidées par la Commission Bancaire, mais uniquement au terme d’une procédure disciplinaire codifiée (Code de Procédure Civil). Les procédures du contrôle sont rappelées dans la pièce jointe N°2. S’agissant du contrôle de El Khalifa Bank :
Ce premier rapport a été notifié à Khalifa Bank pour prise en charge des observations.
2000. Une deuxième opération de contrôle a été diligentée dès le premier semestre 2000 par l’Inspection Générale de la Banque d’Algérie pour assurer le suivi du rapport de 1999.
Sur mes instructions, ce deuxième rapport a été adressé par l’Inspection Générale à la Commission Bancaire. Le suivi du dossier Khalifa par la Commission Bancaire - pour la période allant jusqu’à mon départ de la Banque d’Algérie – est présenté en pièce jointe N° 3. 2000. Lancement, au cours du second semestre, de 2 autres opérations de contrôle pour s’assurer que Khalifa Bank a donné suite aux observations des précédents rapports et mises en garde formulées par le gouverneur ;
Au cours de la séance de la Commission Bancaire tenue en mai 2001, je désigne un membre de la Commission, M. Hocine Derrouis, comme Rapporteur sur le dossier Khalifa Bank, ce qui constitue un acte légal pris par le Président de la Commission Bancaire et le lancement de la procédure disciplinaire à l’encontre d’El Khalifa Banque (voir l’ordonnance de désignation en pièce jointe N° 4) Début juin 2001, ma mission à la Banque d’Algérie prend fin. Je n’ai donc pas pu suivre la procédure disciplinaire que j’avais lancée contre Khalifa Bank à travers la Commission Bancaire. Quand à la mission exceptionnelle de contrôle que j’avais demandée, elle a été achevée après mon départ de la Banque d’Algérie. Ce rapport terminé par l’Inspection Générale en novembre 2001, a relevé les manquements à la réglementation des changes et a été adressé par la Banque d’Algérie au ministère des Finances qui était selon la législation alors en vigueur seul habilité à porter plainte en la matière. J’ai donc dû quitter la Banque d’Algérie aussitôt après avoir engagé au sein de la Commission Bancaire la procédure disciplinaire contre Khalifa Bank. Je ne suis donc pas concerné par les actes de la Banque d’Algérie et de la Commission Bancaire à partir de cette date.
En d’autres termes : La Commission Bancaire est une institution juridictionnelle ayant des compétences spécifiques de contrôle bancaire, et ne peut sanctionner que les infractions qui sont de son domaine de compétence légale. Le contrôle n’est pas la prérogative du Gouverneur de la Banque d’Algérie mais de la Commission Bancaire présidée par le Gouverneur ;
En conclusion, j’affirme que toutes les allégations me concernant sont totalement fausses et que, par conséquent, mon inculpation est un montage judiciaire. Le chef d’inculpation de « complicité d’association de malfaiteurs », qui figurait déjà avant toute audition dans la convocation que j’ai reçue en août 2004, est davantage révélateur de l’embarras des magistrats - qui sont chargés de l’affirmer sans être en mesure de l’asseoir sur une matérialité des faits - que d’une quelconque vraisemblance. Je tiens à faire la mise au point suivante : L’accusation de « complicité d’association de malfaiteurs » est totalement gratuite et constitue une agression contre moi et un déni de justice, car rien, dans l’arrêt de renvoi, ne vient l’étayer : ni fait, ni argumentation. Comme je l’ai indiqué au juge dès la première audition, je n’ai rencontré Abdelmoumène Khalifa qu’en trois occasions : la première fois à mon bureau, en présence de mes collaborateurs, l’été 98, pour l’audience traditionnelle que j’accorde, après l’agrément donné par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, aux responsables de toute nouvelle banque agréée ; la deuxième fois, en juin 2000, à mon bureau où je l’avais convoqué pour une mise en garde, suite au contrôle de l’inspection ; une troisième fois, fin 2001, alors que je n’étais plus Gouverneur mais Ministre, Abdelmoumène Khalifa était venu nous saluer, l’ambassadeur de France et moi, alors que nous sortions du Palais des Nations où un dîner avait été offert par le Président de la République, suite à un match de football entre l’équipe nationale et l’Olympique de Marseille, l’évènement sportif ayant été sponsorisé par Khalifa. |
L'affaire Khalifa | ||||
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