Les dispositions actuelles du Code pénal et la loi sur l’information

Les dispositions actuelles du Code pénal et la loi sur l’information

F.M., El Watan, 22 janvier 2001

La diffamation est, en Algérie, codifiée par deux textes : le Code pénal et la loi sur l’information. Sans définir exactement cette expression, les deux textes portent des dispositions répressives en insistant sur «l’atteinte portée à l’honneur et à la considération des personnes».

L’article 296 du Code pénal stipule : «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par des termes des discours,cris, menaces, écrits ou imprimés ou affiches incriminés.» C’est la seule définition qui existe dans la législation algérienne. Une définition faite sous le régime du parti unique puisque le Code pénal date de 1966. Elle paraît, compte tenu de l’évolution des libertés démocratiques dans le monde, bien répressive. Aujourd’hui dans les juridictions modernes, il est demandé à la partie plaignante en quoi un écrit, une parole ou une image est diffamatoire, dans la mesure où la liberté d’expression est devenue une règle prise en charge par les lois. Il est toutefois clair qu’à travers cette définition la diffamation n’est en aucun cas synonyme d’outrage ou d’offense. La loi 90/07 d’avril 1990 relative à l’information est plus permissive pour la simple raison qu’elle n’a pas fait mention, d’une manière expressive du moins, à la diffamation. Le législateur, dans les dispositions pénales de ce texte, s’est attardé sur la diffusion de l’information et les atteintes à l’unité nationale, à la sûreté de l’Etat, au secret défense et «aux chefs d’Etat en exercice» ainsi que l’incitation aux crimes. L’article 3 précise : «Le droit à l’information s’exerce librement dans le respect de la dignité humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.» La loi sur l’information, faite dans un esprit d’ouverture puisque promulguée après la Constitution de 1989 qui a reconnu le pluralisme politique en Algérie, n’a pas repris les peines prévues dans le Code pénal en matière de diffamation. La disposition 298 de ce texte indique que la diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA, ou l’une des deux peines seulement. «Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 300 à 3000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens et les habitants», est-il encore stipulé dans le même article. Il est évident que des expressions dans cette disposition sont ambiguës comme celle de «groupe philosophique». En 1982, à travers la première loi sur l’information (82/04), le législateur a voulu renforcer la répression de la diffamation sans aller plus loin. Puisque dans l’article 298 bis, il a ajouté l’injure, qui est fondamentalement différente de la diffamation, et a introduit la notion de «une religion déterminée». Les peines prévues dans cet article vont de l’emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA. Il est facile de remarquer que le code pénal, dans les conditions où il a été promulgué, ne s’adressait pas prioritairement à la presse, entièrement contrôlée par le pouvoir à l’époque. L’amendement du code pénal, s’il doit se faire à propos de la diffamation, ira, normalement, vers plus d’ouverture et moins de contrainte, la notion de diffamation ayant beaucoup évolué. Faire le contraire, tel qu’il semble se préciser en haut lieu, signifie une seule chose : aller à contre-sens de l’évolution.

Par F. M.

 

 

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