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Algérie:
concorde civile, impunité et droit international
Karim
Kettani, Juriste et journaliste marocain
Sanabil,
Journal électronique pour un Maghreb des droits de l'Homme, Numéro
1 - Mars 2001
http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/sanabil/numero1
Critiquée aussi
bien par des islamistes, qui la trouvent insuffisante [1], que par leurs adversaires
les plus résolus, qui la trouvent trop laxiste[2] la loi du 13 juillet
1999 sur la concorde civile en Algérie est au centre de la politique
de règlement de la guerre civile prônée par le président
Bouteflika. Si la situation sécuritaire s'est améliorée
par rapport aux années 1992-1997, la recrudescence de la violence ces
derniers mois marque les limites de l'efficacité politique de la concorde[3].
Sur le plan politique, c'est la légitimité même de la politique
de concorde qui est en danger, mettant Bouteflika sur la défensive.
Si la légitimité
politique de la loi de concorde civile, d'une efficacité limitée
pour l'instant, peut sembler douteuse, il est sans doute plus intéressant
de se pencher sur les rapports entre cette loi et le droit international. Le
développement remarquable vers une meilleure application du droit international
en matière de violation des droits de l'homme a en effet marqué
les années quatre-vingt-dix, avec la création des tribunaux pénaux
pour l'ex-Yougoslavie[4], le Rwanda[5] et le Sierra-Leone[6], la jurisprudence
Pinochet[7], la Commission vérité et réconciliation en
Afrique du Sud[8] et enfin la création d'une Cour pénale internationale
(CPI)[9].
Cette évolution
se fait désormais sentir en Algérie, qui fait l'objet d'un engagement
intensif de la part des principales ONG de défense des droits de l'homme
(Amnesty International, la Fédération internationale des Droits
de l'Homme et Human Rights Watch ont ainsi, toutes, dépêché
des missions d'enquête en Algérie dans le courant de l'an 2000).
De plus, à l'horizon maghrébin, la question de l'impunité
ne concerne pas seulement l'Algérie, mais également le Maroc et
dans une moindre mesure la Mauritanie, en attendant que l'évolution politique
en Tunisie et en Libye permette d'y envisager cette éventualité.
Ni les Algériens ni les autres Maghrébins ne peuvent donc éluder
la question de la licéïté de l'impunité au regard
des normes internationales de protection des droits de l'homme.
Les rapports entre l'impunité,
la loi de concorde civile et le droit international, tels seront donc les étapes
successives de notre réflexion.
1- Droit, justice et
impunité
L'idée de droit contient en elle la notion de règle générale
dont la transgression appellerait une sanction. Cette corrélation entre
droit et sanction est telle que ces deux notions sont arrivées jusqu'à
se confondre. Une règle dont la violation n'entraînerait aucune
sanction pouvant être administrée par une autorité administrative
ou judiciaire devrait être plutôt qualifiée de règle
sociale ou morale que de règle juridique, d'après un point de
vue selon lequel la notion de droit devrait se limiter au seul droit positif.
Le caractère juridique du droit international a ainsi pu être remis
en question par certains du fait de l'absence ou de l'insuffisance du régime
des sanctions[10].
Si la notion de sanction
est étroitement liée à celle de droit, elle l'est encore
plus à celle de justice. L'idée de justice renvoie en effet à
une application équitable de la règle de droit, ce qui implique
la sanction des transgressions de cette dernière. L'impunité de
violations de la loi est ainsi contraire à l'idée de justice.
Punir l'innocent et laisser le crime impuni sont des violations équivalentes
du principe de justice.
C'est à l'État,
détenteur du monopole de la violence légitime[11], qu'incombe
la tâche de rendre justice, et donc de sanctionner les violations de la
règle de droit. L'État, détenteur du pouvoir de sanction
de la règle de droit, a-t-il le droit de renoncer à ce droit?
La plupart des systèmes
juridiques reconnaissent ce droit à l'État, du moins en matière
pénale[12]. La grâce, généralement accordée
par le pouvoir exécutif, réduit ou efface la peine mais maintient
la condamnation. L'amnistie, généralement accordée par
le pouvoir législatif, n'efface pas seulement la peine mais également
la condamnation. Par l'effet de l'amnistie, le transgresseur de la règle
de droit n'est officiellement plus considéré comme tel.
L'impunité va encore
plus loin : il n'y a pas effacement de condamnation ou de peine, puisqu'il n'y
a même pas eu de condamnation, voire de poursuite judiciaire. C'est lorsque
cette impunité est voulue par l'État qu'elle peut être rapprochée
de la grâce et de l'amnistie. En pratique, il arrive que grâce,
amnistie et impunité s'allient pour éviter toute entrée
du droit et de la justice dans un domaine que l'État entend réserver
à l'(in)action politique. Représentant la victoire de la raison
d'État, une telle exclusion du droit et de la justice fut pratiquée
par la République française, notamment lors de la guerre d'Algérie[13].
Longtemps réglementée
exclusivement en droit interne, la faculté pour un État de grâcier,
d'amnistier et de renoncer aux poursuites judiciaires est aujourd'hui limitée
par le droit international. Avant toutefois de nous y consacrer, un détour
par la contenu de la loi de concorde civile est indispensable.
2- La loi de concorde
civile n° 99-08 du 13 juillet 1999
Cette loi ne vise que les combattants impliqués "dans des actions
de terrorisme ou de subversion"[14]. Ainsi, paradoxalement, les membres
des forces de l'ordre et des milices "patriotiques" soutenues par
le pouvoir ne peuvent prétendre aux mesures d'exonération, de
probation et remises de peine prévues par cette loi. Il est vrai que
ceux-ci bénéficient d'une impunité de fait...
La loi de concorde civile
propose donc aux combattants armés qui renoncent à leur combat
et se présentent aux autorités soit l'exonération des poursuites,
soit la mise sous probation, soit la réduction de peine[15].
L'exonération des
poursuites pénales, constitutive en elle-même d'impunité,
est ouverte à ceux n'ayant "pas commis ou participé à
la commission de l'une des infractions prévues à l'article 87
bis du code pénal ayant entraîné mort d'homme ou infirmité
permanente, viol, ou qui n'a pas utilisé des explosifs en des lieux publics
ou fréquentés par le public"[16]. L'exonération est
en principe promise à ceux n'ayant pas personnellement de sang sur les
mains. Outre que cette exonération pourrait être invoquée
par ceux ayant ordonné les infractions visées précédemment
mais n'y ayant pas participé personnellement, elle est également
soumise à l'appréciation des autorités "compétentes"[17],
au premier chef desquelles l'armée (ANP), qui pourrait être tentée
d'exonérer des combattants ne remplissant pas les critères de
la loi aux seules fins de faciliter la "pacification".
Cette exonération
n'est pourtant pas complète, une déchéance des droits civiques
pour une période de dix ans étant prévue[18]. Les détenus
remplissant les conditions pour être exonérés peuvent en
bénéficier[19].
Des deux autres mesures
prévues par la loi de concorde, la probation implique un gel des poursuites
pénales durant une période probatoire de trois à dix ans[20].
Si l'amendement "entier" du combattant mis sous probation est prouvé
durant cette période, les poursuites pénales contre le combattant
ainsi "amendé" sont définitivement abandonnées[21].
La mise sous probation comporte la privation des droits civiques durant la période
de probation[22], sauf pour le mis sous probation "admis à servir
l'État dans la lutte contre le terrorisme",[23] lequel bénéficie
en outre d'une réduction de la période de probation ne pouvant
dans ce cas précis dépasser les cinq ans[24]. La mise sous probation
est inscrite au casier judiciaire de l'intéressé pour toute la
période probatoire, mais en est effacée si celle-ci prend fin
et que l'intéressé est déclaré "amendé"[25].
Il revient au comité de probation de chaque wilaya, composé de
représentants des organes sécuritaires de l'État (ANP,
parquet, gendarmerie, sûreté) mais également d'un représentant
de l'ordre des avocats[26], de déterminer "l'amendement entier"
du mis sous probation [27].
De même que pour
l'exonération, sont exclus du bénéfice de la probation
ceux "ayant commis ou participé à la commission de crimes
ayant entraîné mort d'homme, de massacres collectifs, d'attentats
à l'explosif en des lieux publics ou fréquentés par le
public, ou de viols"[28]. Néanmoins, ceux ayant commis ou participé
à la commission de crimes ayant entraîné mort d'homme ou
viol peuvent bénéficier de la probation s'ils sont admis "à
participer, sous l'autorité de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme"[29].
Enfin un aménagement est prévu pour les crimes et délits
révélés après l'extinction de la probation, laquelle
prescrit en principe les poursuites judiciaires pour les faits couverts par
la loi de concorde civile : dans ces cas- là, le délai de prescription
ne courra qu'à partir du jour de l'extinction de la mise sous probation[30].
Enfin, la mesure la moins
favorable de la loi est la réduction de peine. Elle est également
la plus large dans son champ d'application. Elle est ouverte non seulement à
ceux n'ayant "pas commis de massacres collectifs, ni utilisé des
explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public",
comme pour la probation, mais également à ceux à qui la
probation aura été refusée[31] ou à ceux ayant commis
ou participé à la commission de crimes ayant entraîné
mort d'homme, ou de viol. De plus, même ceux qui ont commis des massacres
collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics[32] peuvent
en bénéficier.
Elle implique de substantielles
réductions de peine : ainsi, les condamnés à mort admis
au bénéfice de cette mesure voient leur peine ramenée à
douze ans de réclusion[33], huit ans s'ils ont été admis
à la mise sous probation[34], ou de quinze à vingt ans s'ils ont
participé à des massacres collectifs ou à des attentats
par explosifs [35].
Dans ses dispositions finales,
la loi dispose que les victimes des actes visés par les mesures de concorde
civile peuvent se porter partie civile et demander réparation des préjudices
subis dès lors que des poursuites judiciaires sont déclenchées[36].
A contrario, cela signifie que les victimes ne peuvent se porter partie civile
pour des faits commis par une personne exonérée ou mise sous probation.
Une telle action devrait par contre rester possible contre une personne bénéficiant
simplement d'une réduction de peine.
Quelques remarques : l'exonération
et la probation suivent une procédure administrative d'où est
exclu le judiciaire. La publicité des délibérations et
des décisions n'est pas non plus assurée. Les victimes des faits
reprochés aux personnes bénéficiant de ces deux mesures
ainsi que de la réduction de peine n'ont pas le droit d'être entendues,
et ne peuvent se porter partie civile contre les personnes exonérées
ou ayant passé avec succès leur mise sous probation. Enfin, seule
la réduction de peine se fait dans un cadre judiciaire. Le tout dans
un contexte d'impunité de fait des membres des forces de l'ordre et des
miliciens dits "patriotes".
Ce cadre peu transparent
est ainsi propice à la prise en considération, par les autorités
"compétentes" en matière d'exonération de probation,
de facteurs politiques, pouvant ainsi vider les dispositions de la loi de concorde
de leur contenu restrictif, notamment pour ce qui est des conditions à
remplir pour obtenir l'exonération ou la probation[37]. Il faut également
noter que l'absence d'enquête sérieuse et indépendante menée
sur de très nombreux massacres collectifs et attentats rend pour le moins
aléatoire la détermination de la participation ou non d'un candidat
à ces faits, participation qui, comme nous l'avons vu, exclut le bénéfice
de l'exonération ou de la probation[38].
C'est dans ce cadre, aménagé
par Bouteflika afin de répondre aux exigences de l'Armée nationale
populaire (ANP), qu'est intervenu un décret présidentiel accordant
une "grâce amnistiante" aux combattants de l'Armée islamique
du salut (AIS)[39]. Cette grâce faisait suite aux négociations
avec l'AIS entamées par l'ANP, lesquelles se sont conclues par un accord
de cessez-le-feu en vigueur depuis 1997[40]. Ce décret étend l'exonération
prévue par la loi de concorde aux membres de l'AIS dont les noms sont
annexés au décret[41]. Il va plus loin, puisque la suspension
des droits civiques, prévue pour une période de dix ans à
compter de la date d'exonération selon l'article 5 de la loi de concorde
civile, est exclue pour les bénéficiaires du décret[42].
Un décret similaire a été pris au bénéfice
des combattants de la Ligue islamique pour la da'wa et le djihad (LIDD) [43].
Ce tableau de la législation
algérienne étant brossé, qu'en est-il de la conformité
de cette législation avec le droit international humanitaire?
L'article 132 de la Constitution
algérienne du 28 novembre 1996 énonce que "les traités
ratifiés par le Président de la République, dans les conditions
prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi".
Cette position a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel
algérien[44]. La supériorité du droit international sur
le droit interne est également un principe de droit international[45].
Cela implique notamment que les Conventions de Genève de 1949, ainsi
que leurs protocoles additionnels de 1977[46], signés et ratifiés
par l'Algérie, sont applicables en droit interne algérien, avec
un rang supérieur à celui de la loi. Ces traités ont ils
été pris en compte par les auteurs de la loi de concorde?
3 - Concorde, impunité
et droit international
Les quatre conventions
de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 forment,
en plus de la convention de 1948 sur la prévention et la répression
du crime de génocide, l'essentiel du droit international humanitaire
contemporain. Mais c'est sans doute la Cour pénale internationale, établie
par le statut de Rome de 1998 [47], et l'arrêt Pinochet de la Chambre
des Lords[48] qui symbolisent le mieux, aux yeux des défenseurs des droits
de l'homme, la fin de l'impunité pour ceux qui perpétuent de violations
des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
A- La Cour pénale
internationale et l'Algérie
Attardons-nous donc sur le statut de Rome, lequel, s'il est ratifié par
60 États[49], entrera en vigueur et entraînera la création
de la Cour pénale internationale (CPI). Pour la première fois,
un tribunal permanent serait chargé de sanctionner les individus ayant
commis des violations graves du droit international humanitaire. Qu'impliquerait
ce statut pour le cas algérien ?
Dans la pratique, peu de
choses. En effet, plusieurs clauses de ce statut rendent difficile son application
au cas algérien. La CPI sera compétente en matière de génocide[50],
de crime contre l'humanité [51], de crime de guerre[52] et de crime d'agression[53].
Pour le génocide et les crimes contre l'humanité, la compétence
du CPI est la même qu'il s'agisse de conflits internes ou de conflits
internationaux. Pour ce qui est des crimes de guerre, la compétence de
la CPI se limite aux types de crimes énumérés aux points
c, d, e et f du second alinéa de l'article 8.
La compétence de
la CPI n'est de surcroît pas rétroactive[54]. Cela signifie que
les auteurs d'actes commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome[55]
ne peuvent être poursuivis devant la CPI. Cela couvre bien évidemment
tous les actes commis jusqu'à cette date dans le cadre du présent
conflit en Algérie, y compris les massacres des années 1997-1998.
Seuls les actes commis en Algérie après l'entrée en vigueur
du statut de Rome seraient susceptibles de tomber sous la compétence
de la CPI.
Á supposer même
que l'Algérie ratifie le statut de Rome et que celui- ci entre en vigueur,
le gouvernement algérien aura la possibilité, en vertu de l'article
124 du statut, de restreindre la compétence de la CPI. Adopté
à l'initiative de la France[56], cette clause "opting- out"
permet en effet à un État partie au statut de déclarer
que la CPI ne sera pas compétente pour les crimes de guerre commis sur
son territoire ou par ses ressortissants, et ce pour une période de sept
ans à compter de l'entrée en vigueur du statut à l'égard
de cet État. La France était au premier avril 2000 le seul État
à avoir manifesté sa volonté de faire jouer cette clause
"opting-out", mais il n'est pas interdit de penser que d'autres États
la rejoindront.
De plus, la compétence
de la CPI est soumise au principe de complémentarité : il incombe
en effet en premier lieu aux juridictions nationales de sanctionner les crimes
énoncés dans le statut de Rome[57]. L'article 17 du statut précise
que la CPI n'est pas compétente lorsque les autorités nationales
de l'État compétent ont entamé une enquête ou des
poursuites, à moins que cet État "n'ait pas la volonté
ou ne soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien
l'enquête ou les poursuites". L'alinéa second de l'article
17 précise les conditions dans lesquelles un État peut être
considéré comme récalcitrant ou incapable à cet
égard. Trois critères sont énumérés, et il
suffit que l'un d'eux soit rempli pour que la CPI puisse se considérer
compétente : les poursuites sont engagées dans le dessein de soustraire
la personne poursuivie de sa responsabilité pénale, la procédure
retenue connaît des retards injustifiés ou la procédure
n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale.
En conséquence, à supposer que l'État algérien soit
capable de mener une procédure judiciaire factice avec habileté,
la compétence de la CPI serait exclue. Précisons qu'une procédure
judiciaire menée contre un auteur de crimes visés par le statut
de Rome dans un État tiers peut dans les mêmes conditions priver
la CPI de sa compétence. Dans la mesure où la justice de cet État
tiers serait indépendante et impartiale, ce qui n'est pas le cas de la
justice algérienne, une sanction de graves violations de droits de l'homme
pourrait néanmoins être obtenue.
Enfin, la mise en jeu de
poursuites judiciaires devant la CPI est soumise à un mécanisme
visant à restreindre la compétence de la CPI, et ce suite aux
pressions notamment de la France, des États-Unis et de certains pays
arabes[58]. La CPI ne peut exercer sa compétence qu'à l'encontre
de crimes commis sur le territoire d'un État partie au statut, ou commis
par une personne ressortissant d'un État partie au statut[59]. Les violations
massives des droits de l'homme commises durant le conflit actuel en Algérie,
principalement en territoire algérien par des ressortissants algériens,
pourraient ainsi échapper entièrement à la compétence
de la CPI pour peu que l'Algérie, qui a signé le statut de Rome[60],
renonce à le ratifier.
Il sera en outre impossible
pour une victime d'enclencher directement des poursuites devant le CPI. En effet,
selon l'article 13 du statut, la compétence de la CPI ne pourra être
exercée que sur plainte d'un État partie au statut, sur décision
du procureur ou sur demande du Conseil de sécurité de l'ONU. Il
faudra donc l'intercession d'un État partie au statut ou du procureur
pour qu'une victime puisse enclencher une procédure devant la CPI.
Comme on peut le constater,
l'État algérien dispose d'excellents atouts entre ses mains s'il
veut éviter que la CPI exerce sa compétence à l'encontre
des violations massives des droits de l'homme commises en Algérie depuis
1992.
De surcroît, le statut
de Rome ne fait en aucune façon obstacle à la loi de concorde
civile. Tout d'abord, le statut ne prohibe pas en soi des mesures de grâce
ou d'amnistie en faveur d'auteurs de violations des droits de l'homme. La seule
conséquence de telles mesures serait de faciliter la mise en exercice
de la compétence de la CPI, en vertu du principe de complémentarité
énoncé à l'article 17 du statut.
Ensuite, et dans la mesure
où la loi de concorde n'est applicable qu'à ceux ayant demandé
à bénéficier de ses dispositions dans une période
de six mois à compter du 13 juillet 1999, c'est-à-dire le 13 janvier
2000, le statut de Rome, n'étant pas entré en vigueur à
cette date et n'ayant pas d'effet rétroactif, n'aura donc aucune portée
sur cette loi.
B - L'obligation de
sanctionner les violations du droit international
C'est donc vers d'autres sources de droit international qu'il faut se tourner
pour trouver une réponse à notre question : le droit international
fait-il obstacle à la loi de concorde civile?
1°) Le Pacte international
des droits civils et politiques
L'obligation de sévir contre les violations des droits de l'homme tels
que définis dans le Pacte international des droits civils et politiques
(PIDCP) découle de l'article 2 de ce pacte, article qui mérite
d'être cité intégralement:
Article 2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant
de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Les Etats
parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec
leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent
Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à : a) garantir
que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; b) garantir que l'autorité
compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute
autre autorité compétente selon la législation de l'Etat,
statuera sur les droits de la personne qui forme le recours, et développer
les possibilités de recours juridictionnel; c) garantir la bonne suite
donnée par les autorités compétentes à tout recours
qui aura été reconnu justifié. Précisons que parmi
les droits garantis par le PIDCP et violés dans le cadre du conflit algérien
figurent le droit à la vie (article 6), la torture ainsi que les peines
et les traitements inhumains, cruels et dégradants (article 7), la protection
contre les privations arbitraires de liberté (article 9), la protection
des personnes privées de liberté contre les mauvais traitements
(article 10), la liberté de circulation (article 12), l'égalité
devant la loi (article 14), la protection contre les immixtions arbitraires
dans le domicile ou la correspondance (article 17), la liberté de religion
(article 18), la liberté d'opinion (article 19), la protection contre
l'appel à la guerre ou à la haine raciale, nationale ou religieuse
(article 20), le droit de réunion (article 21) et d'association (article
22), le droit de participer à la vie publique (article 25), celui d'être
protégé contre la discrimination (article 26) et enfin la protection
des droits culturels et religieux des minorités (article 27 du PIDCP).
Pour toutes ces violations, l'article 2 du PIDCP implique l'existence de recours
judiciaires efficaces, " alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
" (article 2, alinéa 3, point a). Ces recours doivent être
adéquats et efficaces[61]. Il n'est pas précisé si ces
recours judiciaires doivent avoir un caractère pénal impliquant
des sanctions à l'encontre des personnes ayant commis des violations
aux droits garantis par le PIDCP, ou si de simples réparations à
caractère civil peuvent suffire. En règle générale
toutefois, la notion de recours contre les violations des droits de l'homme
se compose de trois éléments : une enquête sur les faits
en question, la poursuite judiciaire des auteurs de violations et la réparation
des dommages subis par les victimes[62].
L'article 2 du PIDCP n'oblige pas un État à enclencher des poursuites
judiciaires, mais il l'oblige à ouvrir une enquête, laquelle devra
déboucher sur des poursuites, civiles, administratives ou pénales,
si les faits révélés par l'enquête permettent d'identifier
les auteurs potentiels d'une violation du PIDCP[63]. Une amnistie précédant
toute enquête, telle que celle résultant de la loi sur la concorde
civile, constitue donc une violation de cette obligation de sanctionner effectivement
des violations des droits de l'homme, et ce notamment en raison de la nécessité
de prévenir des atteintes futures aux droits garantis par le PIDCP.
2°) Les crimes contre
l'humanité
L'obligation de sanction effective ne se limite toutefois pas aux violations
du PIDCP. Nous n'évoquerons pas ici le cas de la Convention de 1948 réprimant
le crime de génocide. Le crime de génocide est en effet composé
de deux éléments, l'un physique et consistant en la commission
d'actes de violence énoncés à l'article 2 de la Convention,
et l'un moral, consistant en la volonté de détruire, en tout ou
en partie, un groupe racial, ethnique, national ou religieux[64]. Il ne nous
semble pas, en effet, que les violences pratiquées puissent être
considérées comme ayant été exercées contre
un groupe racial, ethnique, national ou religieux.
En effet, les crimes contre
l'humanité sont également sanctionnés en droit international.
Apparue pour la première fois lors du procès de Nuremberg, cette
notion est définie notamment dans le statut de Rome (article 7) comme
la commission d'actes inhumains tels que le meurtre, l'extermination, le viol,
la réduction en esclavage, la déportation, le transfert forcé
de populations, l'emprisonnement, la torture, les disparitions forcées
ou tout autre acte de persécution analogue, dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile. La notion de crime contre l'humanité est applicable
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, et dans un contexte international
aussi bien que purement interne[65]. Il ne fait guère de doute que les
atrocités commises par les parties au conflit algérien puissent
entrer dans cette catégorie, et notamment les disparitions forcées
commises de part et d'autre [66].
La notion de crimes contre
l'humanité découle principalement de la coutume internationale[67],
telle qu'elle s'est développée suite au procès de Nuremberg.
En droit international, la coutume oblige tous les États, ce qui la différencie
des traités qui n'obligent que les États parties au traité
en question. Dans le cas particulier des crimes contre l'humanité, certains
avancent que cette notion ferait partie du jus cogens, c'est-à-dire de
l'ordre public international, auquel il est impossible de déroger[68],
et ce au même titre que le génocide, l'esclavage et la discrimination
raciale[69]. Tous les États de la communauté internationale auraient
donc l'obligation de poursuivre ou d'extrader les auteurs présumés
de crimes contre l'humanité[70]. La compétence des États
serait, de plus, universelle : un État aurait ainsi l'obligation de poursuivre
un auteur de crimes contre l'humanité se trouvant sous sa juridiction,
sans que le lieu de commission de ces crimes n'ait d'importance[71]. En clair,
et sans que la loi de concorde civile puisse y faire obstacle, l'Algérie,
ainsi que tout État sur le territoire duquel se trouverait un auteur
présumé de crimes contre l'humanité, auraient l'obligation
d'ouvrir une enquête et le cas échéant, de déclencher
des poursuites contre celui-ci.
3°) Les crimes de
guerre
Autre crime sanctionné par le droit international humanitaire, les crimes
de guerre sont par contre régis par les Conventions de Genève
de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977[72]. En règle
générale, les crimes de guerre présupposent l'existence
d'un conflit international. Ce n'est qu'à titre d'exception que les violations
graves au droit coutumier de la guerre sont sanctionnées à l'article
3, commun aux quatre conventions de 1949 :
Article 3. - En cas de
conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune
des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes
:
1) Les personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention,
ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées
avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent
prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des
personnes mentionnées ci-dessus : a) les atteintes portées à
la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ; b) les prises d'otages ; c) les atteintes à la dignité
des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; d)
les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilisés.
2) Les blessés
et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de
la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par
voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la
présente convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.
L'intensité du conflit opposant les forces gouvernementales algériennes
aux divers groupes islamistes armés, ainsi que les atrocités commises
par les belligérants, semblent plaider en faveur de l'applicabilité
de l'article 3 commun aux conventions de 1949[73]. Or, dans les quatre conventions
figure l'obligation pour les États parties de sanctionner pénalement
les auteurs de violations graves de leurs dispositions[74]. Cette obligation
fait apparemment obstacle à l'amnistie prévue par la loi de concorde
civile dans la mesure où elle permettrait l'amnistie d'auteurs de crimes
de guerre tels que ceux prévus à l'article 3 commun.
Le second protocole additionnel de 1977, ayant trait à la protection
des victimes de conflits internes, trouverait également à s'appliquer.
Mais contrairement à l'article 3 commun, ce protocole invite dans son
article 6, alinéa cinquième, les États parties à
accorder l'amnistie la plus large aux personnes ayant participé au conflit.
Le second protocole additionnel ne constitue en conséquence aucun obstacle
à la loi de concorde civile.
4°) La Convention
sur la torture
C'est sur le fondement de la Convention de 1984 sur la torture que l'extradition
de Pinochet vers l'Espagne fut décidée par la Chambre des Lords
anglaise. C'est également sur la base de cette convention que la justice
espagnole se jugea compétente à juger Pinochet pour les faits
de torture commis au Chili. C'est encore sur le fondement de cette convention
que la loi sud-africaine portant création de la Commission vérité
et réconciliation a été critiquée[75].
La Convention contre la torture et les peines et traitements inhumains, cruels
et dégradants oblige effectivement les États parties à
poursuivre les officiels auteurs de torture[76]. Elle oblige également
les États parties à poursuivre les auteurs de faits de tortures
commis dans un autre État, dés lors qu'ils se trouvent sur leur
territoire[77]. Dans la mesure où la Convention sur la torture vise la
torture commise par les officiels, ses dispositions sur la lutte contre l'impunité
ne visent en principe pas une amnistie du type de celle accordée par
le biais de la loi de concorde, qui ne vise expressément que les combattants
islamistes, les membres des forces de l'ordre étant effectivement assurés
d'une impunité de fait.
Conclusion
Nous avons pu montrer la contrariété entre la loi de concorde
civile et plusieurs normes de droit international. Pour que cette contrariété
soit suivie d'effets concrets, notamment la poursuite d'auteurs de violations
des droits de l'homme, il faudrait aux Algériens des recours efficaces
et adéquats devant des juridictions indépendantes et impartiales.
Tel n'est pas le cas[78]: "le degré de contrôle effectif de
l'appareil judiciaire sur les différents services de sécurité
(police, gendarmerie et sécurité militaire) demeure limité"
selon Amnesty International[79], "le dossier des disparus fait trébucher
les instructions judiciaires en cours" titre La Tribune[80], alors que
le Département d'État américain déclare que "le
gouvernement ne respecte pas tout le temps l'indépendance de la justice[81]
et Me Ali Yahia Abdennour, président de la Ligue algérienne pour
la défense des droits de l'homme, constate que "tant qu'ils demeurent
puissants, les chefs militaires algériens qui ont commis des crimes contre
l'humanité sont sûrs de l'impunité, car ils ne seront jugés
par aucun tribunal ou cour de justice en Algérie"[82].
À l'image des autres institutions algériennes, l'appareil judiciaire
algérien est partagé entre la soumission face aux desiderata des
"décideurs", autrement dit du pouvoir militaire, et la crainte
des violences émanant de tous bords. Seuls les efforts des militants
des droits de l'homme, en Algérie et ailleurs, permettront à la
justice de se faire, car elle ne se fera que contre la volonté des deux
camps ayant ravagé l'Algérie et tentant désormais de déjouer
la justice.
"Que cela soit clair. Le pouvoir des janissaires n'a peur d'aucune idéologie.
Il les a toutes instrumentalisées à un moment ou à un autre
: le socialisme, l'arabisme, le berbérisme, l'islamisme et aujourd'hui
le libéralisme et le républicanisme de quatre sous. Ce qui lui
fait peur, c'est la force sociale qui risque de déborder le cadre préétabli
d'une transition sur mesure. Mais que ceux qui s'imaginaient inaugurer une transition
sous surveillance prennent garde à la nouvelle conjoncture. Si surveillance
il y a, elle sera double : il y a la leur mais il y a aussi celle de l'environnement
international que les forces démocratiques peuvent mettre à profit
pour accélérer une transition enfin libérée de l'hypothèque
des mauvais élèves qui n'ont rien appris de l'histoire des peuples
! "
Mohamed Bensaada, "Une transition démocratique sous surveillance",
El Watan du 6 juin 2000.
Notes :
[1] Voir par exemple Ahmed Djaballah, leader du parti islamiste Mouvement pour
la Réforme Nationale, qui préférerait une amnistie générale,
in "MRN / Djaballah prône l'amnistie générale des terroristes",
El Watan, 25 avril 2000.
[2] Voir par exemple Zazi Sadou, présidente du Rassemblement algérien
des femmes democrates (RAFD): "Cette amnistie ou ce retour à la
paix, comme le voulait Bouteflika, est une prime au crime, l'institution d'un
État de non-droit" in "Un regroupement jeudi contre l'amnistie
des terroristes: Une dynamique pour stopper la dérive", Le Matin,
10 avril 2000.
[3] Voir par exemple le rapport de l'ONG américaine International Crisis
Group "LA CRISE ALGÉRIENNE N'EST PAS FINIE", publié
le 20 octobre 2000 sur leur site http://www.crisisweb.org .
[4] Visitez son site Internet: www.un.org/icty/
[5] Visitez son site Internet: http://www.ictr.org
[6] En vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l'ONU, cf. http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000814.sc6910.doc.html
[7] Vous trouverez les jugements successifs de la Chambre des Lords sur le site
suivant:
[8] Visitez son site: http://www.truth.org.za
[9] Le Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale
se trouve en version intégrale sur les sites suivants: http://www.igc.apc.org/icc
et http://www.icrc.org/DIH.NSF/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/ea7fbfcdb d260e3a4125669500583d3e?OpenDocument
À lire sur ce sujet, l'excellent commentaire de Me William Bourdon et
d'Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale: le statut de Rome,
Points-Seuil, Paris, 2000.
[10] Déjà en 1893, Frantz Despagnet, professeur de droit international
public à la Faculté de droit de Bordeaux, dénoncait cette
confusion entre la notion de droit et l'idée de sanction: "sans
doute, le Droit se révèle, comme Droit pratique, par un législateur,
des tribunaux et une sanction; mais il existe antérieurement comme principe
de raison étayé par la volonté commune des hommes..."
in Cours de droit international public, Larose, Paris, 1893, p. 38.
[11] La formule est du sociologue allemand Max Weber.
[12] L'État ayant généralement l'initiative en matière
de poursuites pénales, l'arrêt de ces poursuites n'enfreint en
principe qu'à l'intérêt général, dont l'État
est à la fois juge et dépositaire. Par contre, en matière
civile et commerciale, il s'agit d'intérêts particuliers s'opposant
entre eux. L'intervention de l'État pour y mettre fin se heurte de ce
fait souvent à la protection des intérêts patrimoniaux des
particuliers.
[13] Comme le montre l'historien et militant Pierre Vidal-Naquet dans La torture
dans la république, essai d'histoire et de politique contemporaine (1954-1962),
La Découverte/Maspéro, Paris, 1983 et Face à la raison
d'État: un historien dans la guerre d'Algérie, La Découverte,
Paris, 1989. Voir tout particulièrement le chapitre intitulé "Désordre
dans la justice", in La torture dans la république..., p. 115 et
sq.
[14] Article 1 de la loi.
[15] Cf. Article 2 de la loi du 13 juillet 1999.
[16] Article 3 de la loi.
[17] Articles 3 et 4 de la loi.
[18] Article 5 de la loi.
[19] Article 37 de la loi.
[20] Articles 6 et 12 de la loi.
[21] Article 25 de la loi.
[22] Article 11 de loi.
[23] Article 13 de la loi.
[24] Ibid.
[25] Article 11 de la loi.
[26] Article 15 de la loi.
[27] Article 14 de la loi.
[28] Article 7, alinéa 2 de la loi.
[29] Article 8, alinéa premier de la loi.
[30] Article 26 de
la loi.
[31] Article 27 de la loi.
[32] Article 29 de la loi.
[33] Article 27 de la loi..
[34] Article 28 de la loi.
[35] Article 29 de la loi.
[36] Article 40, alinéa premier.
[37] " La loi prévoyait d'amnistier ceux qui n'avaient pas commis
de crimes de sang, ni de viols. Les "repentis" étaient supposés
passer devant des comités de probation, lesquels devaient déterminer
s'il convenait de les envoyer ou non devant la justice. Mais on n'entend jamais
parler des conclusions de ces comités. Ils blanchissent tout le monde.
". In "Impossible oubli, inacceptable amnistie", Le Monde, 1
juin 2000.
[38] Voir "Amnesty International appelle à des enquêtes "urgentes"
sur les violations des droits de l'Homme", La Tribune, 16 mai 2000.
[39] Pour une analyse critique de ce décret, voir l'article de Me Brahim
Taouti, "Le commerce des lois", http://www.algeria- watch.org/farticle/taoutiloiamnist.htm
[40] Voir "Présidence/Grâce : Le président de la République
prend un décret portant grâce au profit des membres de l'organisation
dite "AIS" ", Agence APS, 11 janvier 2000.
[41] Article 1 du décret.
[42] Article 3 du décret.
[43] Voir "Mémorandum à l'intention du gouvernement algérien"
d'Amnesty International, en date du 23 août 2000, publié dans El
Moudjahid du 18 septembre 2000.
[44] "Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, en 1989, de déclarer
que les juges algériens doivent appliquer directement les dispositions
internationales aux litiges internes", in "Y-a-t-il crimes de guerre
en Algérie", de Me Brahim Taouti, publié sur le site suivant:
http://www.arabrights.org/algeria/crime.html. Voir également Ibrahim
Taha, "Statut des droits de la personne humaine en Algérie",
octobre 1999, http://www.algeria- watch.de/farticle/dossier/dossier5.htm.
[45] Voir l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
[46] Ces traités et protocoles sont disponibles en version intégrale
sur le site de la Croix Rouge et du Croissant Rouge: http://www.icrc.org/dih
[47] Pour le texte intégral du statut de Rome, voir note 9 ci-dessus.
[48] House of Lords, Judgment on 24 March 1999 in the Cause Regina v. Bartle
and the Commissioner of Police for the Metropolis and others (APPELLANTS) ex
parte Pinochet (RESPONDENT). Pour un dossier complet sur la jurisprudence Pinochet,
y compris ce jugement en version intégrale, voir le site juridique français
e-juris: http://www.ejuris.org/dossiers/3/index.php
[49] Au 8 février 2001, 28 États avaient ratifié le statut
de Rome. Plusieurs pays africains figurent parmi les signataires, dont le Sénégal,
premier État à l'avoir ratifié, ainsi que des pays musulmans.
[50] Article 6 du statut.
[51] Défini à l'article 7 du statut.
[52] Défini à l'article 8 du statut.
[53] Non défini mais prévu à l'article 5 du statut. La
compétence de la CPI en matière de crime d'agression ne sera exercée
qu'après réforme du statut, ainsi que prévu à l'alinéa
2 de l'article 5.
[54] Voir les articles 11 et 24 du statut.
[55] Défini à l'article 126 du statut comme le premier jour du
mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt
du soixantième instrument de ratification.
[56] Voir La Cour pénale internationale - Le statut de Rome, introduit
et commenté par Me William Bourdon et Emmanuelle Duverger, Seuil, Paris,
2000, p. 296 sq.
[57] Voir l'article premier du statut.
[58] Voir La Cour pénale internationale - Le statut de Rome, op.cit.,
pp. 76 ss.
[59] Voir l'article 12 du statut.
[60] Le statut de Rome a été signé par l'Algérie
le 29 décembre 1999, voir Le Jeune Indépendant du 31 décembre
1999.
[61] Voir Angela K. Carlson-Whitley, Dowry death: a violation of the right to
life under article six od the international covenant on civil and political
rights , University of Seattle Law review, Vol. 17, p.658
[62] Voir International law obligations to provide reparations for human rights
abuses, de Tony Buti et Melissa Parke, Murdoch University Electronic Journal
of Law, décembre 1999, http://murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n4/buti64_text.html
ainsi que : T. Van Boven, "Study concerning the right to restitution, compensation
and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental
freedoms - Final report", UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993.
[63] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity - the struggle for global
justice, Penguin Books, 2000, p. 249.
[64] Voir Diane F. Orentlicher, "Genocide", in Roy Gutman et David
Rieff (dir.), Crimes of war - what the public should know, W.W. Norton &
Co. Ltd., New York, 1999, p. 154.
[65] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity, op.cit., p. 295 ; ainsi
que la décision de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie du 2 octobre 1995 dans l'affaire Tadic, paragraphe 141.
[66] Voir notamment l'article de Me Brahim Taouti, "Affaire des disparus
forcés ou involontaires en Algérie", http://www.algeria-
watch.org/mrv/mrvdisp/disptaouti.htm et " Me Miloud Brahimi : "Seul
le droit international..."", El Watan, 5 février 2000.
[67] Voir Mohammed Chérif Bassiouni, "Crimes against humanity",
in Crimes of war - what the public should know, op. cit., p. 108 : "Crimes
against humanity have existed in customary international law for over half a
century...".
[68] Voir Dominique Carreau, Droit international, Pédone, 1994, pp.72
sq, ainsi que l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 relative au droit
des traités.
[69] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity, op. cit , p. 86.
[70] Ibid., p. 108.
[71] Ibid.
[72] Voir note 45 supra.
[73] Voir Me Brahim Taouti, "Y a t'il crimes de guerre en Algérie
? ", http://www.arabrights.org/algeria/crime.html
[74] Voir "Contemporary forms of slavery - Systematic rape, sexual slavery
and slavery-like practices during armed conflict - Final report submitted by
Ms Gay J. McDougall, Special Rapporteur", Conseil Économique et
Social de l'ONU, Commission des droits de l'homme, cinquantième session,
22 juin 1998, paragraphe 85.
[75] Voir Michael Donen, "Impunity and gross human rights violations in
South Africa", Murdoch University Electronic Journal of Law, juin 2000,
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n2/donen72_text.html.
[76] Article 4 de la Convention.
[77] Article 5 de la Convention.
[78] Voir Me Brahim Taouti, "L'appareil judiciaire algérien en guerre
- Les juges de l'éradication", octobre 1999, http://www.algeria-watch.de/farticle/dossier/dossier3.htm;
Me Brahim Taouti, "Tortures et dysfonctionnements judiciaires en Algérie",
allocution prononcée devant la Chambre des Lords à Londres le
1er novembre 1999, http://www.algeria-watch.de/Taouti5.htm .
[79] Voir Amnesty International, "Mémorandum à l'intention
du gouvernement algérien", en date du 23 août 2000, publié
dans El Moudjahid du 18 septembre 2000.
[80] Numéro du 30 avril 2000.
[81] "Rapport du Département d'Etat sur les droits de l'Homme /
L'Algérie critiquée", El Watan, 27 février 2000.
[82] Voir "L'interview d'Interface : Ali Yahia Abdennour, Président
de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH)",
Algeria Interface, 16 août 2000, http://www.algeria-interface.com.
algeria-watch
en francais
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