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LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LAVANT-PROJET DE LOI
Avant-projet de loi
modifiant et complétant la loi 91-04 portant organisation de la
profession d'avocat (extraits)
Article 9
Il est proposé deux nouvelles conditions pour l'inscription à
l'Ordre des avocats :
- avoir subi avec succès un test psycho-technique ;
- les conclusions positives d'une "enquête de bonne moralité
diligentée par le parquet avec le concours des pouvoirs publics".
Dans la législation actuelle, la bonne moralité est prouvée
sur simple production du casier judiciaire.
Nouvel " article 9 bis "
Il est proposé d'instituer un concours d'accès aux cours
du certificat d'aptitude professionnelle d'avocat (CAPA). Selon la loi
en vigueur (article 10), l'accès à cette formation est libre
pour tous les titulaires d'une licence de droit.
Article 10
Il est proposé de relever la durée de la formation pour
l'obtention du CAPA à 3 ans. Cette durée est actuellement
de 9 mois seulement.
Article 11
Il est proposé :
- de relever de 7 années à 10 le nombre d'années
d'ancienneté qui dispensent du CAPA les magistrats désirant
exercer la profession d'avocat ;
- de ne plus dispenser du CAPA, comme c'est le cas actuellement, les moudjahidine
(anciens combattants, les enfants de chouhada (enfants de victimes de
la guerre dindépendance) et les fonctionnaires civils ou
militaires ayant accumulé 10 années d'ancienneté
dans une administration ou un organisme publics.
Article 12
Il est proposé que :
- les délibérations du conseil de l'Ordre à propos
de la demande d'admission d'un avocat soient transmises, non plus seulement
au ministre de la Justice et à l'avocat concerné, mais aussi
au Procureur général territorialement compétent ;
- soit accordé au Procureur général le droit de saisir
le tribunal administratif, après en avoir informé le bâtonnier,
de la décision du conseil de l'Ordre concernant une demande d'admission
;
- soit accordé à l'avocat postulant à l'inscription
à l'Ordre le droit de saisir le tribunal administratif de la décision
du conseil.
Article 21
Les modifications proposées sont :
- le relèvement de la durée du stage d'avocat de 9 mois
à 3 ans ;
- de ne dispenser du stage que les magistrats ayant dix années
d'ancienneté. La loi en vigueur conditionne cette dispense par
une ancienneté de sept années seulement ;
- de ne plus dispenser du stage, comme à l'heure actuelle, deux
catégories de postulants : les docteurs d'Etat et les enseignants
de droit ayant une expérience minimale de 7 années.
Article 27
Il est proposé :
- de ne plus accorder à l'avocat stagiaire le droit de vote pour
l'élection des membres du conseil de l'Ordre ;
- de ne lui accorder le droit de plaider, "sous la surveillance du
directeur de stage", qu'à compter de la deuxième année
de stage.
Article 42
Il est proposé de :
- rabaisser la durée du mandat des membres du conseil de l'Ordre
à deux années au lieu de trois ;
- de les élire à la majorité relative et non plus
à la majorité absolue.
Article 45
Il est proposé de :
- rabaisser la durée du mandat du bâtonnier de trois à
deux années renouvelables une fois ;
- n'ouvrir la candidature à la charge de bâtonnier qu'aux
membres du conseil quoi ont effectivement exercé pendant au moins
10 années. La loi actuelle exige une ancienneté de sept
années seulement.
Article 47
Il est proposé de raccourcir le mandat du conseil de discipline
à deux années au lieu de trois.
Article 48
Les propositions de modifications sont les suivantes :
- accorder au Procureur général le droit de saisine du conseil
de discipline de l'Ordre des avocats "d'office ou à la demande
du ministère de la justice" ;
- faire obligation au bâtonnier de tenir le Procureur général
informé des faits objet d'une plainte devant le conseil de discipline.
Nouvel "article
49 bis"
"Si dans le délai de 4 mois qui suit une demande de poursuite
disciplinaire émanant du Procureur général, le conseil
de discipline saisi n'a pas statué, la demande est réputée
rejetée et le Procureur peut saisir la commission nationale des
recours. "
Article 53
Il est proposé de faire obligation au bâtonnier de notifier
toute décision du conseil de discipline, non plus seulement au
ministre de la Justice et à l'avocat objet de la plainte, mais
aussi " au Procureur général territorialement compétent
".
Article 54
Il est proposé d'étendre au "Procureur général
compétent" le bénéfice du droit de recours contre
une décision du conseil de discipline. Ce droit est actuellement
réservé à l'avocat objet de la plainte et au ministre
de la Justice.
Article 56
Il est proposé :
- d'étendre au Procureur général le bénéfice
du droit de demander la suspension d'un avocat poursuivi pour un crime
ou un délit. Ce droit est actuellement réservé au
ministre de la Justice;
- d'accorder au Procureur général le droit de saisir la
commission nationale des recours si à l'expiration d'un délai
de quinze jours, il n'est pas donné suite à sa demande de
suspension d'un avocat.
Nouvel "article
58 bis "
"Tout avocat ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine
infamante n'est plus éligible à l'exercice de la profession
d'avocat. Il est radié de plein droit du tableau de l'Ordre. Cette
mesure n'est susceptible d'aucun recours."
Article 79
Il est proposé un nouvel alinéa qui stipule que "le
secret professionnel est absolu et d'Ordre public ".
Nouvel "
article 79 bis "
"Le secret de l'instruction s'impose à l'avocat. Sans préjudice
des dispositions pénales en vigueur, toute communication de renseignements
extraits du dossier ou publication de documents, pièces ou lettres
intéressant une information en cours constitue une faute professionnelle."
Nouvel "article
79 bis 1"
"Lorsque l'avocat donne un avis à l'une des parties au procès
ou lorsqu'il s'est déconstitué après avoir été
mandaté pour représenter l'une d'elles, il lui est interdit
de fournir une assistance quelconque, même à titre de consultation,
au contradicteur de son premier client aussi bien pour la même instance
que pour une instance qui lui soit liée.
L'avocat ne peut, de manière générale, représenter
des intérêts opposés.
Lorsque les avocats exercent en groupe, les dispositions du présent
article soient applicables au groupe dans son ensemble et à tous
ses membres. "
Article 80
Il est proposé de reformuler le deuxième alinéa de
cet article ainsi : " Toute perquisition ou saisie ne peut être
effectuée que par le magistrat compétent. "
La loi en vigueur dispose que la perquisition ne peut être effectuée
qu'en présence du bâtonnier ou de son représentant,
qui doivent en être " dûment avisés ".
Nouvel "article
87 bis"
"Il est interdit aux avocats, quel que soit le motif, toute concertation
ayant pour but le boycott ou le retrait des audiences et qui serait de
nature à en entraver le déroulement. "
Nouvel article 87 bis 1"
"Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience
un manquement aux devoirs que lui impose sa profession, peut saisir le
Procureur général en vue de déférer cet avocat
devant le conseil de discipline."
Nouvel "article
93 bis"
"L'avocat ne peut plaider durant la première année
qui suit la fin de son stage.
L'avocat peut plaider durant la seconde année qui suit la fin de
son stage sous le contrôle de son directeur de stage.
L'avocat peut plaider devant les tribunaux à compter de la troisième
année suivant la fin de son stage.
L'avocat peut plaider devant les cours à compter de la quatrième
année suivant la fin de son stage.
L'avocat peut plaider devant le tribunal criminel à partir de la
cinquième année suivant la fin de son stage. "
Article 113
Il est proposé de conditionner la possibilité de présenter
une demande d'agrément auprès de la cour suprême et
du conseil d'Etat par un exercice effectif minimum de la profession pendant
12 années auprès des cours ou des tribunaux administratifs.
Cette durée est relevée à 17 ans si l'avocat postulant
a fait l'objet de sanctions disciplinaires. Actuellement, est agréé
auprès de la cour suprême tout avocat ayant 10 années
d'exercice effectif de la profession.
Il est également proposé de ne plus faire bénéficier
de l'agrément inconditionnel auprès de la cour suprême
les avocats anciens moudjahidine ayant exercé pendant au moins
5 ans et les enfants de chouhada ayant le même nombre d'années
d'ancienneté.
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