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Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991
Le Président de la République, Chapitre I Article 1. La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de l'utilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de la vie nationale. Art. 2. La langue arabe est une composante de la personnalité nationale authentique et une constante de la nation. Art. 3. Toutes les institutions doivent ouvrer à la promotion et à la protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation. Chapitre II Art. 4. Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser la seule langue arabe dans l'ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique. Art. 5. Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et des associations sont rédigés en langue arabe. Art. 6. Les actes sont rédigés exclusivement en langue arabe. Art. 7. Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe. Art. 8. Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l'accès à l'emploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler en langue arabe. Art. 9. Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe. Art. 10. Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature. Art. 11. Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe. Art. 12. Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l'étranger ne s'effectuent en langue arabe. Art 13. Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe. Art. 14. Le Journal officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe. Art. 15. L'enseignement, l'éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités d'enseignement des langues étrangères. Art. 16. Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi relative à l'information destinée aux citoyens doit être en langue arabe. Art. 17. Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusées en langue arabe ou traduits ou doublés. Art. 18. Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe. Art. 19. La publicité sous quelque forme qu'elle soit, se fait en langue arabe. Art. 20. Sous réserve d'une transcription esthétique et d'une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe. Art. 21. Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d'emploi, composantes, concernant notamment: Art. 22. Les noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis en langue arabe. Chapitre III Art. 23. Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un organe national d'exécution, chargé du suivi et de l'application des dispositions de la présente loi. Art. 24. - Le Gouvernement présente dans le cadre de la communication annuelle à l'Assemblée populaire nationale un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe. Art. 25. Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l'opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe. Art. 26. L'académie algérienne de langue arabe veille à l'enrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement. Art. 27. Il est créé un centre national chargé de: Art. 28. L'Etat décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques réalisées en langue arabe. Chapitre IV Art. 29. Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une langue autre que la langue arabe. Art. 30. Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires. Art. 31. Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 DA. Art. 32. Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une mande de 1.000 à 5.000 DA. Art. 33. Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 1.000 à 5.000 DA. Art. 34. Les associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. Art. 35. Toute personne ayant intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter un recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi. Chapitre VI Art. 36. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992. Art. 37. L'enseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts d'enseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/1992 et se poursuivra jusqu'à l'arabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1994. Art. 38. Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue arabe. Art. 39. Il est interdit aux organismes et entreprises d'importer les équipements d'informatique et de télex et tout équipement destiné à l'impression et la frappe s'ils ne comportent pas des caractères arabes. Chapitre VI Art. 40. Son abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilée, les dispositions de l'ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 41. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1991 NB: Les Articles 11, 12, 18, 23, 32, et 36 ont été modifiés le 21 décembre 1996, ordonnance 96-30.
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