|
|||||
|
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Préambule Titre Premier: Des Principes Généraux régissant la Société Algérienne Chapitre I de l'Algérie Titre Deuxième: De l'Organisation des Pouvoirs Chapitre I du Pouvoir Exécutif Titre Troisième: Du Contrôle et des Institutions Consultatives Chapitre I: du Contrôle Titre Quatrième:De la Révision Constitutionnelle. Des Dispositions Transitoires. PREAMBULE Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au coeur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation. Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure. Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous. En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain. L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre. TITRE PREMIER: Chapitre I: De l' Algérie Article 1er. L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible. Art. 2. L'Islam est la religion de l'Etat. Art. 3. L'Arabe est la langue nationale et officielle. Art. 4. La capitale de la République est ALGER. Art. 5. L'emblème national, le sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la loi. Chapitre II: Du Peuple Art. 6. Le peuple est la source de tout pouvoir. Art. 7. Le pouvoir constituant appartient au peuple. Art. 8. Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité: Art. 9. Les institutions s'interdisent: les pratiques féodales, régionalistes et népotiques, Art. 10. Le peuple choisit librement ses représentants. Chapitre III: De L' Etat Art. 11. L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Art. 12. La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. Art. 13. En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. Art. 14. L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale. Art. 15 Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya. Art. 16. L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Art. 17. La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Art. 18. Le domaine national est défini par la loi. Art. 19. L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat. Art. 20. L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Art. 21. Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Art. 22. L'abus d'autorité est réprimé par la loi. Art. 23. L'impartialité de l'administration est garantie par la loi. Art. 24. L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger. Art. 25. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire. L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Art. 26. L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. Art. 27. L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale. Art. 28. L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Chapitre IV: Des droits et des libertés Art. 29. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Art. 30. La nationalité algérienne est définie par la loi. Art. 31. Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Art. 32. Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Art. 33. La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Art. 34. L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Art. 35. Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. Art. 36. La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. Art. 37. La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. Art. 38. La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire. Art. 39. La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Art. 40. L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. Art. 41. Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen. Art. 42. Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat. Art. 43. Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif. Art. 44. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Art. 45. Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. Art. 46. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé. Art. 47. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Art. 48. En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. Art. 49. L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat. Art. 50. Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Art. 51. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. Art. 52. La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti. Art. 53. Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement fondamental est obligatoire. Art. 54. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. Art. 55. Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi. Art. 56. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Art. 57. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Art. 58. La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. Art. 59. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties. Chapitre V: Des devoirs Art. 60. Nul n'est censé ignorer la loi. Art. 61. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat. Art. 62. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. Art. 63. L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance. Art. 64. Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Art. 65. La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents. Art. 66. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui. Art. 67. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Art. 68. Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition. TITRE DEUXIÈME: Chapitre I: Du Pouvoir Exécutif Art. 70. Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation. Art. 71. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 72. Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine; Art. 74. La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible une seule fois. Art. 75. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Art. 76. Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après: Art. 77. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants: 1.Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République; Art. 78. Le Président de la République nomme: 1.Aux emplois et mandats prévus par la Constitution; Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Art. 79. Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République qui les nomme. Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des Ministres. Art. 80. Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. Art. 81 En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités. Art. 82. Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois. Art. 83. Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée Populaire Nationale. Art. 84. Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement. Art. 85. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes: 1.Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles; Art. 86. Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. Art. 87. Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. Art. 88. Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Art. 89. Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République. Art. 90. Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République. Art. 91. En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Art. 92. L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique. Art. 93. Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception. Art. 94. Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres. Art. 95. Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Art. 96. Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs. Art. 97. Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement. Chapitre II: Du Pouvoir Législatif Art. 98. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Art. 99. Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution. Art. 100. Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations. Art. 101. Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et secret. Art. 102. L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans. Art. 103. Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique. Art. 104. La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres. Art. 105. Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction. Art. 106. Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Art. 107. Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission. Art. 108. Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique. Art. 109. L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. Art. 110. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité. Art. 111. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé. Art. 112. Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège. Art. 113. La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes. Art. 114. Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil. Art. 115. L'organisation, et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi organique. Art. 116. Les séances du Parlement sont publiques. Art. 117. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. Art. 118. Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois. Art. 119. L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés. Art. 120. Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. Art. 121. Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques. Art. 122. Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants: Art. 123. Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes: L'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics; Art. 124. En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Art. 125. Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. Art. 126. La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. Art. 127. Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Art. 128. Le Président de la République peut adresser un message au Parlement. Art. 129. Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées. Art. 130. A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. Art. 131. Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement. Art. 132. Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. Art. 133. Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. Art. 134. Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. Art. 135. A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Art. 136. La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Art. 137. Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Chapitre III: Du Pouvoir Judiciaire Art. 138. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Art. 139. Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Art. 140. La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Art. 141. La justice est rendue au nom du peuple. Art. 142. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. Art. 143. La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives. Art. 144. Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Art. 145. Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. Art. 146. La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi. Art. 147. Le juge n'obéit qu'à la loi. Art. 148. Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Art. 149. Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission. Art. 150. La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. Art. 151. Le droit à la défense est reconnu. Art. 152. La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux. Art. 153. L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique. Art. 154. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Art. 155. Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Art. 156. Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République. Art. 157. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi organique. Art. 158. Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur fonction. TITRE TROISIÈME: Chapitre I: Du Contrôle Art. 159. Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Art. 160. Le Gouvernement rend compte à chaque chambre du Parlement de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. Art. 161. Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. Art. 162. Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. Art. 163. Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Art. 164. Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres: trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour Suprême, et un (1) élu par le Conseil d'Etat. Art. 165. Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Art. 166. Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. Art. 167. Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine. Art. 168. Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Art. 169. Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Art. 170. Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics. Chapitre II: Des institutions consultatives Art. 171. Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment: Art. 172. Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences. Art. 173. Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. TITRE QUATRIEME: De la Révision Constitutionnelle Art. 174. La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Art. 175. La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Art. 176. Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement. Art. 177. Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. Art. 178. Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte: Des Dispositions Transitoires Art. 179. L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le Président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légiférent par ordonnances y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques. Art. 180. En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution: Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution. Art. 181. Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours du premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation. Art. 182. Le Président de la République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle approuvé par le peuple qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
|
|||||
|
www.algeria-watch.org
|
|||||