Deuxième rapport périodique que le gouvernement algérien devait présenter en 1995 : Algeria. 18/05/98.

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques

TABLE DES MATIERES

Paragraphes

Introduction

1 - 5

I.

ELEMENTS D'APPRECIATION GENERALE

6 - 78

A.

Aspects généraux

6 - 27

1.

Mécanismes politiques

11 - 17

2.

Mécanismes associatifs et syndicaux

18 - 19

3.

Mécanismes judiciaires

20 - 21

4.

Liberté de la presse

22

5.

Autres mécanismes de défense et de

promotion des droits de l'homme

23 - 27

B.

Eléments de réponse additionnels

28 - 78

II.

ELEMENTS NOUVEAUX RELATIFS AUX ARTICLES

DU PACTE

79 - 180

Article premier :

Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

79 - 80

Article 2 :

Non-discrimination et mise en oeuvre

des dispositions du Pacte

81 - 84

Article 3 :

Droit égal des hommes et des femmes

85 - 90

Article 4 :

Etat d'urgence

91 - 140

a) La loi sur le terrorisme et la subversion

97 - 100

b) Amendements apportés au Code pénal

et au Code de procédure pénale

101 - 102

c) L'ordonnance portant mesures de clémence

103 - 105

d) Mécanismes de la période de transition

106

e) Retour au processus électoral

107 - 140

Article 5 :

Restriction ou dérogation aux droits

fondamentaux de l'homme

141

Article 6 :

Peine capitale

142 - 143

Article 7 :

Torture et peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

144 - 146

Article 9 :

Liberté de l'individu et sécurité de sa personne

147 - 148

Article 10 :

Conditions humaines de détention

149 - 153

Article 12 :

Liberté de circulation et de résidence

154 - 155

Article 13 :

Droits des étrangers

156

Article 14 :

Droit à la justice

157

Article 15 :

Non-rétroactivité de la loi pénale

158

Article 17 :

Protection contre les immixtions arbitraires ou illégales

159

Article 18 :

Liberté de pensée, de conscience et de religion

160 - 162

Article 19 :

Liberté d'expression, d'opinion et d'information

163 - 167

Article 20 :

Interdiction de la propagande en faveur

de la guerre et de tout appel à la haine

168 - 171

Article 21 :

Droit de réunion pacifique

172

Article 22 :

Liberté d'association

173

Article 25 :

Droit de prendre part à la direction des

affaires publiques, de voter et d'être élu

174 - 175

Article 26 :

Egalité devant la loi

176

Article 27 :

Droit des minorités

177 - 180

Introduction


1. En renouvelant la perspective historique de la transformation sociale, la Constitution révisée du 28 novembre 1996 a consacré le droit irréversible de chaque citoyen de s'organiser, de produire des idées, de les transmettre et de choisir ses représentants dans le triomphe absolu des valeurs du pluralisme. Ce libre choix du citoyen, exercé dans des conditions de libre compétition lors de l'élection présidentielle du 16 novembre 1995, des élections législatives du 5 juin 1997, des élections locales du 23 octobre 1997, des élections pour le Conseil de la nation du 25 décembre 1997, prouve dans le vécu collectif la montée prodigieuse des droits civils et politiques en Algérie ainsi que la fin consommée de la transition politique qui a guidé le pays d'un système de parti unique vers un système de pluralisme ouvert où les vertus de l'alternance et du débat contradictoire pousseraient, sans cesse, au défrichement de nouveaux horizons offerts aux gestes créateurs de la collectivité nationale.

2. On conviendra que les tourmentes apparues dans la transition générale ouverte en 1989, et particulièrement la dérive terroriste, sous couvert des valeurs sacrées du peuple algérien, peuvent être des facteurs contraignants, mais ne sauraient en aucun cas obérer l'aspiration générale de la société algérienne au progrès et au mieux-être, à la solidarité et à la justice sociale, en un mot à la recherche de dynamiques vigoureuses pour inscrire le destin collectif dans les puissantes et positives conjonctions du devenir universel.

3. Le présent rapport périodique de l'Algérie, le deuxième depuis 1991, mesure le chemin accompli par notre pays et s'attache à l'étude des conjonctures successives qui ont marqué la transition politique et économique et le schéma général de sortie de crise qui a mené à la Conférence nationale de 1994 et à la restauration du processus électoral. Ainsi, la montée des droits campe le citoyen algérien de 1998 dans une relation différente à l'Etat, baignée d'appréciation critique, de quêtes et de conquêtes constantes de nouveaux droits, mais aussi fécondée par des instances inédites de médiation pour mieux brider le pouvoir discrétionnaire et empêcher toute tentative totalitaire. Le rapport comporte deux chapitres : le premier s'attache à mettre en évidence des éléments d'appréciation générale et le deuxième les complète par l'analyse des éléments nouveaux touchant les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4. L'Algérie a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques le 12 décembre 1989. Le 5 avril 1991, elle a communiqué son rapport initial (CCPR/C/62/Add.1) au Comité des droits de l'homme qui l'a examiné à sa quarante-quatrième session lors de ses 1125ème, 1128ème et 1129ème séances, les 25 et 27 mars 1992 (CCPR/C/SR.1125, SR.1128 et SR.1129). Lors de la présentation du rapport, la délégation algérienne avait exposé le programme de réformes lancé depuis l'adoption de la Constitution du 23 février 1989 en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté d'expression. Au plan international, les autorités algériennes se sont attachées à diligenter le processus d'adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Algérie n'était pas encore partie (droits de l'enfant et élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes).

5. Depuis la présentation du rapport initial, les pouvoirs publics algériens ont poursuivi l'entreprise de consolidation de l'état de droit, de la démocratie pluraliste, de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ainsi, une nouvelle Constitution a été adoptée, de nouveaux mécanismes de promotion des droits de l'homme mis en place, et certains aspects de la législation mis en conformité avec les nouvelles réalités. Enfin, le mouvement associatif a été encouragé.

I. ELEMENTS D'APPRECIATION GENERALE

A. Aspects généraux


6. En 1988, l'Algérie a entamé une transition vers la démocratie pluraliste et l'économie de marché. Elle répondait ainsi à une aspiration du peuple après une expérience de parti unique qui s'est avérée inadaptée à la prise en compte effective des différentes sensibilités et courants d'idées. Les élections libres et l'initiative privée ont notamment été consacrées comme éléments moteurs de l'évolution de la société algérienne. Cette transition complexe s'est accompagnée de certaines difficultés dues d'une part à la situation de l'économie nationale et au contexte économique international défavorable et, d'autre part, aux bouleversements intervenus sur la scène politique internationale, plus particulièrement les conséquences de la guerre d'Afghanistan. Sous une fallacieuse couverture religieuse, certaines forces ont tenté d'exploiter les difficultés socio-économiques d'une frange de la population pour s'opposer au processus démocratique, y compris par le recours à la terreur et au crime. Les pouvoirs publics se sont retrouvés face à une situation nouvelle qui mettait en danger la sécurité des citoyens et de leurs biens ainsi que les institutions de l'Etat lui-même.

7. De fait, les autorités algériennes se sont retrouvées, en février 1992, dans l'obligation de recourir aux dispositions constitutionnelles qui leur permettent, en situation de pareils dangers, d'instaurer l'état d'urgence. Cette situation d'exception n'a pas suspendu les obligations de l'Etat quant aux garanties pour l'exercice des libertés fondamentales du citoyen prévues par la Constitution et par les différents traités et conventions relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Algérie. C'est pour faire face à cette nouvelle situation que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé de déclarer l'état d'urgence en février 1992. Bien qu'ayant apporté quelques restrictions à l'exercice de droits et libertés publiques, l'état d'urgence n'a pas suspendu les obligations de l'Etat quant à la garantie de l'exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l'ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

8. Parallèlement, les autorités publiques ont mené une action de lutte antiterroriste dans le cadre de la loi nationale et en conformité avec les engagements internationaux de l'Algérie. Une telle action s'est avérée indispensable à la poursuite de l'oeuvre de consolidation de l'état de droit et la poursuite du processus de légitimation des institutions par un retour au suffrage universel réunissant les garanties requises d'impartialité et de transparence. De même, l'action de préservation de l'ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme s'est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux. Cette action vise à consolider l'état de droit et à réunir les conditions pour la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique; elle a toujours été menée dans un esprit de dialogue et de transparence.

9. Engagés dans une période de transition prolongée (1992-1994) imposée par les événements, les pouvoirs publics algériens ont malgré tout mené une oeuvre constante de rénovation de la législation pour assurer le triomphe de la démocratie pluraliste dans le respect des éléments constitutifs de la personnalité algérienne et assurer les conditions d'un réel consensus national, avant la restauration du processus électoral. Le transfert du système du parti unique vers le pluralisme a amené l'Assemblée nationale à produire toutes les lois subséquentes appelées par les droits créés par la Constitution du 23 février 1989. C'est ainsi qu'une loi de 1989, sur les associations à caractère politique a favorisé l'émergence de partis qui ont commencé à investir la scène politique; en 1994, une loi organique sur les partis a été adoptée. Par ailleurs, le mouvement associatif d'action sociale et culturelle a été encouragé par l'amendement en 1990 de la loi de 1988 qui a permis aux associations d'oeuvrer dans leurs champs de compétence respectifs. Pour illustrer la liberté d'expression, la loi relative à l'information adoptée en 1990 a favorisé l'émergence d'une presse indépendante privée ou d'expression partisane.

10. C'est pourquoi, à l'issue d'un processus de dialogue initié par le chef de l'Etat avec la classe politique algérienne et la société civile en général, une "plate-forme portant consensus national" a été élaborée et adoptée en janvier 1994 par le Gouvernement et la plupart des partis politiques. Cette plate-forme a constitué le socle de mise en place des instances de la transition, lesquelles ont induit la consolidation de l'état de droit, de la démocratie pluraliste en tant que choix irréversible. Aujourd'hui, l'essentiel des dispositifs d'alerte et de surveillance en matière des droits de l'homme a été mis en place; ces dispositifs couvrent aussi bien les droits fondamentaux, individuels, que les droits sociaux, culturels et économiques et reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

1. Mécanismes politiques


11. Ces mécanismes existent aux trois niveaux universellement admis dans tout système institutionnel : exécutif, législatif, judiciaire. Premier magistrat du pays, le chef de l'Etat a, dès 1994, à l'occasion de la cérémonie de l'ouverture de l'Année judiciaire, clairement identifié la protection des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme comme objectifs permanents et prioritaires de l'action gouvernementale. Tout en insistant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, il a demandé aux magistrats de se "saisir de toute situation éventuelle de dépassement et de la traiter avec la rigueur de la loi". Par ailleurs, dans le but de renforcer le r_le de l'Observatoire national des droits de l'homme et de lui permettre de s'acquitter de sa mission dans les meilleures conditions possibles, le chef de l'Etat a adressé, le 16 janvier 1996, une directive à toutes les structures concernées de l'Etat leur demandant de prêter leur concours à l'action de l'Observatoire dans sa mission de surveillance, de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En sa qualité de premier responsable de l'exécutif devant le Parlement, le chef du Gouvernement a réaffirmé le cadre dans lequel le recours à la force publique est envisageable. Ainsi, en juin 1994, il déclara que "le recours à la force n'est autorisé que dans la stricte mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire pour empêcher que soit commis un crime ou pour arrêter légalement les délinquants ou les suspects".

13. Par ailleurs, les partis politiques sont appréhendés par les pouvoirs publics comme un élément qui s'intègre dans le mécanisme de surveillance de protection des droits de l'homme. La loi du 8 juillet 1989 relative aux partis politiques exige en effet que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales : "toute association politique doit, par ses objectifs, contribuer à [...] la protection de la forme républicaine de l'Etat et des libertés fondamentales du citoyen, au respect de l'organisation démocratique" (art. 3); "l'association à caractère politique s'interdit toute atteinte [...] aux droits et libertés d'autrui" (art. 6); "l'organisation de l'association à caractère politique doit se faire sur la base des principes démocratiques" (art. 10).

14. En dépit des cadres constitutionnel et légal mis en place pour garantir l'exercice d'une démocratie pluraliste authentique, certains partis et personnalités politiques ont utilisé la cause des droits de l'homme au service d'objectifs strictement partisans. Cela a été le cas du parti dissous, le Front islamique du salut (FIS). En effet ce parti qui, d'une part, étayait ses discours de références dénaturées puisées dans les différents traités et conventions relatifs aux droits de l'homme, n'a pas hésité, d'autre part, à "autoriser" et à "légitimer" l'atteinte systématique aux plus fondamentaux de ces droits, notamment le droit à la vie et le droit à la liberté de conscience. Il s'est de lui-même placé en dehors du cadre légal en créant des milices armées et une "police des moeurs". Ces premières atteintes datent historiquement de 1989 et les milices se sont transformées dès la dissolution du FIS en groupes armés.

15. C'est ainsi que le peuple algérien a été constamment la cible d'actions terroristes conduites par ce parti. Les groupes terroristes, qui agissaient dans un premier temps dans le sillage de ce parti, ont connu depuis une dérive mafieuse dont les actes barbares ne visent aucun autre objectif que celui de mettre à feu et à sang l'Algérie et de ruiner son peuple coupable de n'avoir pas adhéré au modèle de société rétrograde qu'ils préconisent. Ces groupes ont pu poursuivre leurs actions car ils ont trouvé, tant en Algérie qu'à l'étranger, des personnalités, des organisations non gouvernementales, voire des gouvernements qui, à des fins inavouables, tentent encore de donner une assise politique à l'action terroriste de ces groupes et de légitimer, en quelque sorte, leurs crimes. C'est ainsi que certains ont qualifié ces criminels de "groupes d'opposition armée" et pr_nent le dialogue avec eux niant en cela l'esprit et la lettre de la Déclaration de Vienne et des résolutions pertinentes de l'ONU en la matière. Assimilable à une forme évidente de complicité, une telle attitude représente un véritable danger pour la démocratie tant en Algérie que partout ailleurs. Véritable menace pour la paix et la sécurité internationales, danger réel pour les démocraties, violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le phénomène terroriste doit être appréhendé par la communauté internationale dans un esprit de solidarité et de coopération effective aux fins de son éradication.

16. L'Algérie a adhéré à la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et les engagements internationaux ainsi pris ont la primauté sur la loi nationale. Le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne; cette décision énonce textuellement "qu'après sa ratification, et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national, et en application de l'article 123 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s'en prévaloir auprès des juridictions". L'accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l'homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des recours internes prévus.

17. Les pouvoirs publics algériens, l'Observatoire national des droits de l'homme, les associations, les médias ainsi que les universités conjuguent leurs efforts pour une dissémination des principes relatifs aux droits de l'homme et des voies et moyens de recours existants en direction des différentes souches de la population et des agents de l'Etat. Ainsi, l'ensemble des traités et conventions relatifs aux droits de l'homme a été publié intégralement dans le Journal officiel, des programmes de sensibilisation sont dispensés aux agents des forces de sécurité, des manifestations visant à une meilleure connaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont régulièrement organisées. Par ailleurs, une chaire de l'UNESCO pour l'enseignement des droits de l'homme a été mise en place à l'Université d'Oran.

2. Mécanismes associatifs et syndicaux


18. La Constitution algérienne réserve à la liberté d'association pour la défense des droits de l'homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l'article 41 en détermine le champ d'application : liberté d'expression, d'association, de réunion. La liberté d'association s'étend au domaine politique, mais s'exprime aussi dans le domaine de la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics. L'action associative bénéficie, dans le cadre de la législation nationale pertinente, de diverses subventions et facilités. Ces associations ont aujourd'hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s'intégrer dans le mouvement associatif international. Les associations qui s'occupent de la promotion des droits des femmes, d'éducation ou de lutte contre l'analphabétisme se montrent particulièrement actives.

19. S'agissant de la liberté syndicale, qu'il s'agisse de revendication et de garantie du droit de grève ou de négociation collective, ce principe a été réaffirmé non seulement dans la Constitution, mais aussi organisé dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques. Le nombre de conflits collectifs, d'arbitrages et de conflits sociaux enregistrés chaque année depuis cette date atteste de la vitalité des mécanismes de promotion des droits matériels et moraux des différentes catégories de professions ou de certaines catégories de travailleurs. Dans ce cadre, si la négociation collective échoue, le recours à la grève est un droit légal, qui, lorsqu'il s'exerce dans le cadre de la loi, bénéficie d'une protection constitutionnelle. L'exercice de ce droit est courant et s'applique dans tous les secteurs d'activité, y compris les administrations et les structures de l'Etat. Depuis 1991, le nombre de mouvements de grève a suivi une courbe descendante : 2 290 en 1989, 2 023 en 1990, 1 034 en 1991, 493 en 1992, 537 en 1993, 410 en 1994, 432 en 1995 et 441 en 1996. Cette tendance s'est accompagnée d'une baisse des effectifs des grévistes (54,78 % des effectifs du secteur concerné, en moyenne, en 1995), du nombre de secteurs concernés et des pertes induites.

3. Mécanismes judiciaires


20. L'Etat algérien a mis en place des mécanismes judiciaires afin de garantir les droits du citoyen lorsqu'il s'agit de garde à vue, de détention arbitraire ou abusive, d'allégations de mauvais traitements, de décès suspects ou des garanties concernant l'équité des procès et les droits de la défense. A cet égard, et afin de venir à bout de la criminalité terroriste, l'Etat algérien, à l'instar de nombreux autres pays, s'est doté d'un cadre légal lui donnant les moyens de répondre au plan juridictionnel à cette nouvelle forme de criminalité (voir chap. II, art. 4, par. 97 à 105).

21. La loi relative à la lutte contre la subversion et le terrorisme, en vigueur entre septembre 1992 et janvier 1995, a été une loi de circonstance, qui visait la prise en charge d'une forme de criminalité inconnue de la société algérienne et à combler le vide juridique en la matière. L'objectif de cette loi n'était pas d'éliminer les phases essentielles du procès pénal prévues dans la législation courante. L'enquête préliminaire, l'instruction judiciaire, la chambre de contr_le jouant le r_le de chambre d'accusation, le jugement, les voies de recours, les droits de la défense, autant d'éléments constitutifs de la procédure pénale de droit commun, ont été appliqués à la procédure pénale dite spéciale. Enfin et surtout, la criminalité terroriste était jugée dans le cadre de la loi par les tribunaux de l'ordre civil.

4. Liberté de la presse


22. Le droit à l'information et la liberté de la presse sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits des individus. A cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un réel levier dans la protection collective des droits des individus. II existe actuellement 25 quotidiens, 11 en arabe et 14 en français. Alors que 8 titres appartiennent au secteur public étatique, les 17 autres relèvent du secteur privé ou partisan. Leur tirage moyen est, au total, de 1 million d'exemplaires/jour. S'agissant des hebdomadaires, il existe 43 titres (23 en arabe et 20 en français), pour une moyenne générale de tirage de 1,4 million d'exemplaires par semaine. Enfin, l'on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels (5 en arabe et 15 en français) qui tirent, globalement, à 300.000 exemplaires par mois. Le nombre de titres distribués a atteint 150 titres; beaucoup ont été éliminés par la loi du marché. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions/semaine.

5. Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l'homme


23. A la faveur de l'adoption de la Constitution de 1989 et de l'adhésion de l'Algérie aux principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, un poste de ministre des droits de l'homme avait été créé en juin 1991. Par la suite, consciente de la difficulté de concilier l'action de défense des droits de l'homme avec la responsabilité gouvernementale, l'Algérie a décidé, en conformité avec les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et à l'instar d'autres pays, de substituer à ce cadre gouvernemental une institution nationale dénommé "Observatoire national des droits de l'homme" (créé par le décret No 92-72 du 22 février 1992).

24. Institution publique non gouvernementale, à composition paritaire (élus et désignés), placée auprès du Président de la République, et jouissant de l'autonomie administrative et financière, l'Observatoire national des droits de l'homme est un organe de promotion et d'évaluation du respect de tous les droits de l'homme. Son mandat l'habilite :

a) A promouvoir les droits de l'homme conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

b) A observer et évaluer l'application des dispositions en matière de droits de l'homme figurant dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et les dispositions de la Constitution, des lois et règlements;

c) A entreprendre toute action lorsque des atteintes aux droits de l'homme sont constatées ou portées à sa connaissance;

d) A établir un bilan annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays et à le présenter au Président de la République.

25. Au titre de ses activités, l'Observatoire oeuvre à la sensibilisation et à la vulgarisation des droits de l'homme universellement reconnus; il publie à cet égard une revue trimestrielle des droits de l'homme, une revue de presse et un bulletin d'information interne relatif à ses activités. Par ailleurs, cet organisme exerce de plus en plus des activités de médiateur entre les pouvoirs publics et les particuliers pour éviter que tout conflit ne se transforme systématiquement en action judiciaire.

26. Le deuxième mécanisme de protection des droits individuels mis en place par les pouvoirs publics a été le Médiateur de la République, dont le r_le est de "contribuer à la protection des droits et libertés des citoyens et à la régularité du fonctionnement des institutions et administrations publiques". Créée en mars 1996 (décret No 96.113), cette instance de recours peut être saisie par toute personne physique qui, bien qu'ayant épuisé tous les recours, s'estime lésée par le dysfonctionnement d'un service public. Le médiateur est alors habilité à "adresser à l'administration concernée toute recommandation ou proposition de nature à améliorer ou à réguler le fonctionnement du service mis en cause"; ce dernier est en conséquence "tenu d'apporter toutes les réponses aux questions posées". Lorsqu'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, le médiateur peut saisir le Président de la République.

27. L'Algérie, qui a conduit un processus de transition dans un contexte adverse, a capitalisé des avancées démocratiques réelles et irréversibles. Les élections présidentielles du 16 novembre 1995 ont, pour la première fois depuis l'indépendance, mis en compétition démocratique plusieurs candidats et programmes politiques. Elles ont été suivies, le 5 juin 1997, par des élections législatives, puis par des élections locales, le 23 octobre 1997, et le 25 décembre 1997 par des élections pour la mise en place du Conseil de la nation, seconde chambre du parlement, parachevant ainsi l'édifice institutionnel.

B. Eléments de réponse additionnels


28. Lors de l'examen du rapport initial de l'Algérie pour le Comité des droits de l'homme, en mars 1992, un certain nombre d'éclaircissements avaient été demandés par le Comité. Les précisions suivantes peuvent être ajoutées aux réponses orales données en leur temps.

1. Quels recours sont disponibles dans les cas où une violation du Pacte ne constitue pas une infraction en droit algérien ?

29. Le Conseil constitutionnel a clairement réaffirmé le principe constitutionnel de la supériorité des traités internationaux ratifiés par rapport à la loi interne. De ce fait, toute personne désireuse de le faire peut se prévaloir de ce principe devant les tribunaux (voir notamment le paragraphe 16 ci-dessus).

2. Quelles mesures ont été prises pour faire connaître le Pacte et ses dispositions ? Des campagnes de publicité ou des programmes éducatifs ont-ils été lancés ?

30. Selon les formules usitées universellement pour faire connaître les adhésions du pays aux conventions internationales, un large débat public s'est instauré, principalement dans la presse écrite et les médias audiovisuels, pour faire connaître le Pacte relatif aux droits civils et politiques, parallèlement à l'examen et à l'adoption par l'Assemblée nationale de cet instrument. De surcroît, sur un plan officiel, le journal des débats de l'Assemblée populaire nationale a retracé les interventions des députés à cet égard et le Journal officiel de la République algérienne, dans sa livraison No 11 du 26 février 1997, a publié l'intégralité du Pacte.

31. Quant au travail de diffusion et de vulgarisation du contenu du Pacte, il s'est illustré dans les deux directions suivantes :

a) Lors de rencontres, de séminaires et de colloques d'experts organisés à l'occasion de la célébration annuelle de la Journée des droits de l'homme, une place prépondérante lui a été accordée dans l'effort d'analyse et d'explication des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

b) Dans les contenus des différents programmes des facultés de droit du pays consacrés aux libertés publiques et dans le cursus de formation de l'Institut national de la magistrature, le Pacte occupe une place centrale.

32. Les indications données ci-dessus ne sont pas exhaustives. Il faut aussi citer la création de la chaire UNESCO des droits de l'homme à l'Université d'Oran en 1995, chargée d'organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation et de documentation sur les droits de l'homme. Cette chaire a mis en place des enseignements sur les droits de l'homme, sanctionnés par l'obtention d'un grade de maîtrise ou de doctorat.

33. De son c_té, l'Observatoire national des droits de l'homme a une activité de vulgarisation avec pour objectif les différentes couches de la société algérienne; elle est caractérisée par des cycles de formation, des séminaires, des expositions, des journées d'études organisés en liaison avec le mouvement associatif.

34. A noter, en dernier lieu, que l'Algérie a réaffirmé, lors de la Décennie pour l'éducation aux droits de l'homme, dans une lettre adressée par le Président de la République au Haut-Commissaire aux droits de l'homme, son soutien inconditionnel à ce programme et sa disponibilité à y contribuer financièrement.

3. Comment le Gouvernement fait-il usage de la procédure de notification de l'état d'urgence proclamé en février 1992 ? Quels sont les droits auxquels il a été dérogé pendant l'état d'urgence et sur quelle base légale ?

35. La proclamation de l'état d'urgence a été faite sur la base des dispositions de l'article 86 de la Constitution. Le Gouvernement algérien a notifié cette proclamation au Secrétaire général de l'ONU, le 13 février 1992, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du Pacte. Aucune restriction ni dérogation n'ont été apportées à l'exercice des droits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 dudit article. La proclamation précise que "l'instauration de l'état d'urgence, qui vise essentiellement la restauration de l'ordre public, la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n'interrompt pas la poursuite du processus démocratique, de même que continue à être garanti l'exercice des droits et libertés fondamentaux".

36. Les dérogations provisoires prises par rapport aux dispositifs du Pacte sont, en effet, limitées :

a) Article 9, alinéa 3 : des mesures de placement dans les centres de sûreté créés par le Ministère de l'intérieur ont été arrêtées et régies par des dispositions réglementaires. Elles concernaient les "personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens ou entrave le bon fonctionnement des services publics". Ces mesures ont été levées en septembre 1993;

b) Article 12, alinéa 1 : des restrictions spatiales, temporelles ou personnelles ont été apportées au principe de libre circulation dans 10 des 48 wilayates (préfectures) du pays; ces restrictions ont été levées en février 1996;

c) Article 17 : la pratique des perquisitions a été rendue applicable sur décision administrative dans certains cas exceptionnels;

d) Article 21 : l'exercice du droit de réunion a été conditionné à une autorisation préalable du Ministère de l'intérieur.

L'évolution de la situation depuis 1992 sera examinée au chapitre II du présent rapport.

4. Comment la tentative des "forces antidémocratiques" qui ont voulu utiliser le processus démocratique pour arriver au pouvoir était-elle envisagée par les autorités algériennes dans le contexte de l'article 5 du Pacte ?

37. Dans le contexte global décrit par la question posée, l'Algérie a utilisé toutes les ressources du droit constitutionnel alors établi, sans créer de jurisprudence d'exception.

38. C'est ainsi que la démission du Président de la République en janvier 1991, intervenue après dissolution de l'Assemblée nationale, a créé une situation de vacance amenant le Conseil constitutionnel, par sa déclaration du 11 janvier 1992, à enrichir la jurisprudence constitutionnelle en désignant les "institutions investies de pouvoirs constitutionnels, visées aux articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel".

39. Par la suite, le Haut Conseil de sécurité, considéré par le Conseil constitutionnel comme "institution investie de la charge de veiller à la continuité de l'Etat", au titre des articles 24, 86 et 87 de la Constitution, a constaté "l'impossibilité de la poursuite du processus électoral jusqu'à ce que soient réunies les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions".

40. L'ensemble du processus électoral (élections présidentielles, élections législatives, élections locales, élections au Conseil de la nation) s'est déroulé, selon les normes constitutionnelles et les lois subséquentes, au cours des années 1995, 1996, 1997, dans un cadre de normalité absolue et pour certaines (présidentielles et législatives) sous observation internationale.

5. Comment l'interdiction de la discrimination à l'encontre des femmes peut-elle être conciliée avec les valeurs traditionnelles et la culture patriarcale de l'Algérie ?

41. Comme dans certaines sociétés appartenant à la sphère arabo-musulmane, la condition juridique de la femme en Algérie peut présenter des aspects dichotomiques. Ainsi le principe constitutionnel de l'égalité des sexes est scrupuleusement respecté en matière de droits civils et politiques. Il confère à la femme un statut de citoyenne à part entière. Quant aux questions relatives au statut personnel, elles sont régies par le Code de la famille largement inspiré de la charia promulgué en 1984; elles créent par certaines contradictions qu'elles révèlent un besoin d'amendement.

42. Dès lors, on peut constater qu'en droit civil comme en droit pénal, il n'existe aucune disposition légale portant discrimination entre femmes et hommes en Algérie. A l'instar de l'homme, la femme a une capacité juridique entière. Elle use librement de cette capacité conformément à l'article 40 du Code civil qui énonce que "toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été interdite est pleinement capable pour l'exercice de ses droits civils". Elle dispose du droit d'acquisition, d'administration, de jouissance et de disposition de tout bien et a droit de passer des contrats et des actes de commerce. Mariée, ces droits lui restent acquis, ses biens personnels et le produit de son travail continuant à être à sa libre disposition. En droit pénal, aucune disposition ne discrimine la femme par rapport à l'homme.

43. Toutefois, en matière de statut personnel, le Code de la famille, contient des dispositions, largement contestées par les mouvements associatifs; ainsi en est-il :

a) Du maintien de la reconnaissance légale de la polygamie (art. 8 : "Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse"). Il convient de noter toutefois que tant les conditions draconiennes imposées par la charia que les traditions algériennes font que la polygamie est une pratique très peu courante dans la société algérienne;

b) Du caractère formel de l'obligation de consentement de la fille à son premier mariage (art. 11 : la conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père soit l'un de ses proches parents. Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas. Art. 12 : le père peut s'opposer au mariage de sa fille "bikr" (jeune fille "vierge") si tel est l'intérêt de la fille);

c) De la dot - don unilatéral fait à la future épouse au moment de la signature du contrat de mariage - qui est considérée comme élément constitutif du mariage par le Code de la famille (art. 33 : "Contracté sans dot, le mariage est déclaré entaché de nullité"). S'agissant d'une pratique consensuellement admise et religieusement motivée, les mouvements féminins en Algérie ne mettent pas en cause son principe, ni n'en font un exemple de discrimination à l'encontre des femmes, mais demandent que sa valeur soit fixée par la loi à un seuil symbolique.

44. Ces contradictions apparentes ne doivent être ni minorées ni exagérées dans leur réalité effective. Elles doivent être traitées à la lumière d'un autre élément d'importance fondamentale qui porte sur la place et le r_le du droit musulman dans l'élaboration juridique et jurisprudentielle en Algérie. L'on peut considérer que cette place et ce r_le sont non seulement extrêmement limités, mais aussi, du fait de la sophistication des problèmes qui se posent de nos jours et de l'interpénétration des cultures et du processus de sécularisation en cours de la société algérienne, en réduction constante. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la seule élaboration juridique qui s'est référée à la charia a été le Code de la famille. Mais à bien considérer par sa forme autant que par certaines solutions édictées, elle peut laisser aussi entrevoir une tentative visant à cantonner la place de celle-ci.

45. L'évolution de la société algérienne et les efforts des pouvoirs publics en vue d'une plus grande émancipation de la femme algérienne permettront certainement d'aller vers de plus grandes réalisations. Pour les pouvoirs publics, le dépassement des pratiques patriarcales est un objectif réel mais qui demande prudence et persévérance. L'édiction brutale de normes juridiques inapplicables en raison d'oppositions trop flagrantes avec les normes sociales usuelles conduit à une désaffection vis-à-vis de la loi et à l'instauration d'une méfiance conflictuelle entre le législateur et le citoyen, voire au refus du respect de l'autorité publique sous prétexte de primauté de la loi divine. Cet aspect constitue un problème dont l'importance ne saurait être minimisée et requiert, en vérité, une réinterprétation du r_le de la religion dans la société, chose qui ne peut se réaliser que dans la patience et la durée et avec l'élévation du niveau culturel général. C'est pourquoi le Gouvernement algérien entend insérer les éléments de non-discrimination et d'égalité entre les sexes de manière graduelle et sans retour en arrière en matière de statut personnel. La justesse et la sagesse de cette approche reposent sur des acquis déjà irréversibles pour la cause féminine, notamment en matière de droit au travail.

6. Est-ce que les étrangers qui épousent des citoyens algériens ont le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants ?

46. Le Code de la nationalité ne prévoit pas d'empêchement à cela. Il est à rappeler que l'enfant légitime né d'un père algérien et d'une mère algérienne est algérien de droit et ne perd sa nationalité que par l'effet de sa propre volonté (art. 18 de l'ordonnance du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité). L'enfant né sur le sol algérien d'une mère algérienne et d'un père inconnu ou apatride est algérien (art. 6) et garde la possibilité de rejeter sa citoyenneté algérienne entre sa dix-huitième et sa vingt et unième année (art. 17). Le souci du législateur a été constant en la matière : l'enfant doit posséder une nationalité.

7. Quelles sont les infractions punissables de la peine de mort ?

47. Cette peine est prévue dans les cas extrêmes et reste assortie de possibilités d'être commuée en d'autres peines et en réparation. L'application de la peine capitale répond aux "règles et garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort" adoptées par le Conseil économique et social de l'ONU dans sa résolution 1984/50. C'est ainsi que :

a) La peine de mort, à l'instar de toutes les autres sanctions pénales, ne peut être prononcée que pour les crimes intentionnels les plus graves, ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves;

b) Elle ne peut être prononcée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moindre, le criminel bénéficiera de cette disposition;

c) La peine de mort ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de 18 ans;

d) Elle ne peut être exécutée à l'encontre de la femme en état de grossesse ou allaitant un enfant de moins de 24 mois, ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément;

e) Elle ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée et après épuisement des voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) et après rejet du pourvoi en grâce introduit auprès du chef de l'Etat. L'article 499 du Code de procédure pénale dispose que pendant les délais de recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles;

f) Tout condamné à mort, quel que soit son crime, a le droit de faire un recours en grâce et de présenter une requête en commutation de peine;

g) Lorsque la peine de mort est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances physiques.

48. Sont passibles de la peine capitale : a) l'acte terroriste, tel que défini à l'article 87 bis de la loi du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance du 8 juin 1966 portant Code pénal, b) la trahison, l'espionnage ou le sabotage d'installations civiles ou militaires (art. 61 à 64), c) l'attentat contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire (art. 77), d) le crime par le massacre et la dévastation, e) le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens ou avec récidive (art. 255 à 263), f) l'assassinat, le parricide ou l'empoisonnement (art. 261) et g) la destruction volontaire d'installations lorsqu'elle entraîne mort d'homme (art. 406).

49. En ce qui concerne les autres catégories de crime, et dans le cadre de la lutte antiterroriste, 198 condamnations à la peine capitale ont été prononcées, contradictoirement entre octobre 1992 et octobre 1994 : 22 d'entre elles ont été exécutées. Depuis septembre 1993, il n y a eu aucune exécution capitale en Algérie. Des condamnations par contumace à la peine capitale ont, par ailleurs, été prononcées, mais il importe de relever que la législation algérienne dispose que la condamnation par contumace n'est pas considérée comme définitive. La personne condamnée in absentia qui se présente ou est arrêtée peut faire opposition. La recevabilité de son opposition est, alors, automatique et annule la décision de peine capitale, le prévenu est alors rejugé (art. 326 du Code de procédure pénale).

50. L'exercice de la grâce présidentielle s'effectue sur la base des dispositions de la Constitution (art. 74, al. 6 et 8 et art. 147). Le recours en grâce est ouvert au condamné, après épuisement des voies judiciaires. Il s'effectue sur la base d'une demande formulée par le condamné, directement par le biais du directeur de prison qui fait suivre par le canal du Ministère de la justice, ou indirectement, par le biais du défenseur qui dépose la demande de grâce au greffe du tribunal ayant instruit l'affaire. A diverses occasions, notamment lors de fêtes nationales ou religieuses, le chef de l'Etat peut également prononcer des mesures collectives de commutation des peines. Dans l'un ou l'autre cas, la peine commuée du condamné à mort ne peut être inférieure à la peine perpétuelle, avec, dans les cas de terrorisme, une période incompressible d'emprisonnement. Depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962, aucun mineur de moins de 18 ans n'a été condamné à mort, et aucune femme n'a été exécutée.

8. Textes et règlements régissant l'usage de la force par les agents de l'ordre lors des manifestations pacifiques

51. Le recours à la force publique peut être requis soit par l'autorité administrative, quand il y a trouble à l'ordre public, soit par l'autorité judiciaire quand il s'agit d'exécuter une décision de justice. II s'effectue en conformité avec le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (résolution 34-169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée générale) et relève, en outre, des dispositions du Code pénal qui aggrave la répression des atteintes à l'intégrité physique et à la liberté individuelle quand elles sont commises par des agents de l'ordre public.

9. Progrès en matière de réduction de la mortalité infantile

52. Les objectifs nationaux sont fixés par le Gouvernement et consignés dans un certain nombre de plans et de programmes d'action élaborés avec le concours de l'UNICEF. Les plus importants sont le plan des opérations en matière de survie, de développement et de protection de l'enfant, convention de base sur les objectifs à réaliser durant la décennie 1990, et les plans de programme d'action, plans annuels détaillant les objectifs ponctuels à atteindre. En matière de santé infantile, un Programme de lutte contre la mortalité infantile a été adopté pour la période 1991-1995. II comporte divers axes : santé maternelle et néonatale, programme élargi de vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les maladies à transmission hydrique. L'objectif quantifié de ces programmes est de réduire du quart la morbidité néonatale et la mortalité des moins de 5 ans (61 pour mille en 1991, 58,7 pour mille en 1993, 40 pour mille en 1995) et d'éradiquer certaines maladies (poliomyélite, tétanos néonatal). Pour l'an 2000, il est prévu d'atteindre une réduction du taux de mortalité infantile de l'ordre de 35 pour mille.

10. Punition des individus qui ont perpétré des actes de torture ou infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

53. La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdits par la Constitution (art. 33 et 34). Le Code pénal réprime les actes de torture (art. 110 bis). Cet article stipule que "tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans". Le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat, qui, sans commettre l'acte matériel, a ordonné à une tierce personne de commettre la torture est ainsi assimilé au tortionnaire lui-même.

54. Par ailleurs, le décret exécutif No 92-276 du 6 juillet 1992 portant Code de déontologie médicale stipule, en son article 12 que "le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l'autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants".

55. En outre, l'article 32 du Code de procédure pénale indique que "toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu de donner avis, sans délai, au ministère public et de lui transmettre tout renseignement, acte ou procès-verbal qui lui est relatif". Dans le même code, l'article 72 stipule que "toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge compétent".

56. La justice a rendu de nombreuses décisions condamnant des éléments des forces de sécurité et des groupes de légitime défense à des peines de prison fermes pour des dépassements dans l'exercice de leurs fonctions. Le nombre de cas sanctionnés par la justice est de 128 au 31 décembre 1997. Le Comité contre la torture a examiné le 18 novembre 1996 le deuxième rapport périodique de l'Algérie (CAT/C/25/Add.8) présenté le 23 février 1996.

11. Dans quel délai la famille des personnes arrêtées est-elle informée et dans quel délai la personne arrêtée peut-elle prendre contact avec un avocat ?

57. La durée de la garde à vue est de 48 heures (art. 45 de la Constitution). Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition au-delà de ce délai, celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l'expiration dudit délai, devant le Procureur de la République. Après audition de la personne qui lui est ramenée et examen du dossier d'enquête, le Procureur peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures.

58. Pendant la garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille et de recevoir des visites (art. 51 du Code de procédure pénale). A l'expiration de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou de sa famille. L'examen sera effectué par le médecin de son choix.

59. L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition, outre les motifs de la garde à vue, la durée des interrogatoires auxquels la personne concernée a été soumise et les repos qui les ont séparés, le jour et l'heure à partir desquels elle a soit été libérée soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être confirmée par la signature du gardé à vue.

60. Les violations des dispositions relatives aux délais de garde à vue exposent l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire et sont punissables d'un emprisonnement de 6 à 24 mois (art. 110 du Code pénal). Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter au procureur le registre spécial sur lequel figurent les noms des personnes gardées à vue est coupable du même délit et passible de la même peine. L'officier qui s'oppose, malgré l'injonction du Procureur, à l'examen médical d'une personne gardée à vue placée sous sa responsabilité, est passible d'une condamnation de 1 à 3 mois.

61. Au regard du Code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle (art. 66). Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ne valent qu'à titre de simples renseignements et n'ont pas valeur de preuve (art. 215). En conséquence, le juge d'instruction, saisi obligatoirement en matière criminelle, doit reprendre l'affaire à son début et procéder de nouveau aux investigations et auditions. La durée de la détention préventive ne peut excéder 4 mois pour les délits et 12 mois pour les crimes.

12. Détention administrative dans des centres de sûreté

62. Depuis novembre 1995, il n'y a plus de centres de sûreté dans le pays.
A la suite de l'état d'urgence, proclamé le 9 février 1992 (décret No 92-44) après l'interruption du processus électoral, les appels à l'insurrection armée lancés par le Front islamique du salut ont conduit à une vague de violence qui, entre le 12 février et le 10 mars, a coûté la vie à 134 personnes, dont 31 agents de l'ordre. Y faisant suite, une campagne d'interpellations a été menée par les forces de sécurité, qui a touché 8 891 personnes. 6 786 personnes ont été placées dans 11 centres de sûreté ouverts dans le sud du pays :

Localisation

Date d'ouverture

Date de fermeture

Nombre maximum
de personnes internées

Adrar (Tsabit)

29 avril 1992

2 décembre 1992

540

Bechar
(Oued Namous)

29 avril 1992

15 septembre 1994

960

Bordj Omar Driss

20 février 1992

17 novembre 1992

641

El Homr

25 février 1992

3 juillet 1992

299

In M'guel

29 février 1992

27 novembre 1995

649

In Salah

10 février 1992

14 mars 1993

500

Menaa

19 février 1992

20 juin 1992

500

Ouargla
(Saïd Okba)

20 février 1992

24 mars 1993

2 133

Reggane
(camp de toile)

10 février 1992

2 août 1992

543

Reggane
(prison civile)

10 février 1992

4 août 1992

2 504

Timimoun
(Tiberghamine)

29 avril 1992

29 octobre 1992

497


Note : Le nombre des personnes placées dans les différents centres tel que donné dans la quatrième colonne est supérieur au nombre total des personnes internées en raison de transferts opérés entre les camps.

63. Dès le mois de mai 1992, il a été procédé à la libération progressive des internés. En septembre 1992, il n'en restait plus que 2 400 et, un an plus tard, moins de 1 000. A partir de septembre 1993, il n'a plus été fait usage du recours à l'internement administratif. Sept centres ont été fermés moins de 10 mois après leur ouverture et le dernier l'a été en novembre 1995.

64. Au plan légal, le décret portant état d'urgence stipule que le Ministre de l'intérieur pouvait "prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics" (art. 5).

65. Un autre décret, No 92-75 du 20 février 1992, fixe les conditions d'application et de mise en oeuvre de l'état d'urgence, et définissait le placement dans les centres de sûreté comme une "mesure administrative à caractère préventif qui consiste à priver toute personne majeure, dont le comportement est susceptible de compromettre dangereusement l'ordre et la sécurité publics ainsi que le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d'aller et venir en la plaçant dans un des centres créés par arrêté du Ministre de l'intérieur".

66. Un arrêté du 24 avril 1992 disposait que la personne touchée par la mesure d'internement, sa famille ou son avocat, peut introduire un recours auprès du wali (préfet) de la wilaya du lieu de résidence. A cette fin, il avait été institué six conseils régionaux de recours à composition mixte autorités - société civile, qui statuent dans les 15 jours. Toutes les personnes placées dans les centres de sûreté et ayant introduit un recours ont bénéficié de cette mesure.

67. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence ont toutes été entourées de garanties de protection des droits de l'homme. Les droits et libertés énoncés dans les articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'ont été soumis à aucune restriction. Les personnes placées dans les centres de sûreté ont bénéficié de mesures d'assistance et de soins. Leurs familles et leurs avocats ont été autorisés à leur rendre visite ou à prendre contact avec eux. Leur liberté de correspondance et de communication a été préservée.

13. Emprisonnement pour fraude ou fausse déclaration et interdiction (art. 11 du Pacte) de l'emprisonnement pour incapacité d'exécuter une obligation contractuelle

68. La contrainte par corps n'est pas mise en oeuvre dans les rapports entre individus. Le Code pénal prévoit une contrainte par corps de deux ans maximum.

14. Comment la pratique selon laquelle les tribunaux militaires connaissent de délits commis par des civils peut-elle être conciliée avec les dispositions de l'article 14 du Pacte ?

69. L'article 25 du Code de justice militaire limite aux seuls militaires son champ de compétence. Cependant, les civils peuvent également être passibles des tribunaux militaires s'ils ont commis une infraction à l'intérieur d'une enceinte militaire ou en association avec des militaires.

15. Indépendance du Conseil constitutionnel

70. Les membres du Conseil constitutionnel sont désignés pour un mandat unique de six ans (art. 154 de la Constitution). Leur indépendance tient au caractère non renouvelable de leur mandat, mais également aux responsabilités que leur confère la Constitution, notamment la responsabilité en matière de contr_le de la régularité des opérations électorales ou référendaires et de la constitutionnalité des lois et règlements (art. 153, 155, 157, 158 et 159).

71. Le Président du Conseil constitutionnel est désigné par le chef de l'Etat. Quatre autres membres sont élus à parité par la Cour suprême et par le Parlement. En outre, seul le Président de la République peut mettre fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel (art. 83), et ce droit n'est pas déléguable.

16. Pourquoi les juges ne deviennent inamovibles qu'après 10 ans de service effectif

72. Pour des raisons de répartition géographique du personnel, laquelle doit tenir compte aussi bien de l'étendue du pays que du nombre réduit de magistrats et des nécessités de service.

17. Assistance judiciaire

73. II existe une règle générale d'assistance judiciaire gratuite pour toutes les personnes considérées comme démunies par une commission judiciaire constituée de représentants du parquet et du barreau et qui désigne un avocat. En matière criminelle, ou devant le tribunal des mineurs, l'inculpé doit obligatoirement être assisté d'un avocat; s'il n'a pas les moyens pour en constituer un, il lui en est désigné un d'office par l'ordre des avocats.

18. Privilèges dont jouit l'islam par rapport aux autres religions

74. La liberté de religion est consacrée par la Constitution et garantie par la pratique sociale en vigueur depuis l'avènement de l'islam en Algérie au VIIème siècle. Les cultes présents en Algérie sont l'islam, sous sa forme sunnite - suivie par l'écrasante majorité de la population -, ou ibadite -originellement pratiquée dans la région du Mzab, mais de plus en plus présente dans le reste du pays à la faveur des mouvements de population -, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Les mouvements de population, en 1962, à l'indépendance du pays, ont amené beaucoup de membres des communautés chrétienne ou juive à opter pour la nationalité française exclusive, dans le cadre des Accords d'Evian, et à rejoindre par volonté propre la France; cela a amoindri l'importance numérique des adeptes de ces deux religions. Aujourd'hui, outre les communautés étrangères, à peine 3 000 citoyens algériens pratiquent le catholicisme et quelques centaines le judaïsme.

75. L'islam est, selon les termes de la Constitution, religion de l'Etat. Toutefois dans ses articles 3 et 4, la loi 63-278 du 26 juillet 1963 relative aux congés reconnaît aux nationaux comme aux étrangers de confession israélite ou chrétienne le droit de disposer d'un repos pour célébrer les fêtes religieuses. De plus, l'égal accès aux fonctions publiques est assuré à tous les citoyens.

19. Réunion du Parlement pendant les périodes de l'état de siège, entre juin 1991 et février 1992. Restrictions à la liberté d'association, au droit de grève et au droit d'organiser des réunions publiques pendant ces périodes

76. Décrété le 5 juin 1991 pour une durée de quatre mois, l'état de siège a été levé le 29 septembre 1991. Sa proclamation n'a entraîné ni la suspension de la Constitution ni la dissolution de l'Assemblée populaire nationale (Parlement). Celle-ci a continué à se réunir jusqu'à la veille du premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991.

77. Aucune restriction n'a été apportée aux droits et libertés des associations. Cependant, l'organisation des réunions publiques, soumise auparavant à une notification préalable de 48 heures, est désormais soumise à une autorisation du wali, qui doit être demandée huit jours francs au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.

20. Mesures prises pour favoriser et préserver la culture et la langue berbères

78. L'Algérie a, dès l'indépendance, voulu assurer, dans sa politique éducative et culturelle, la préservation de son très vaste patrimoine culturel. Il est à noter que les parlers berbères ont, dans une première phase, été principalement valorisés dans les médias audiovisuels, radiophoniques notamment, et qu'un enseignement universitaire spécialisé en langue berbère existait à l'Université d'Alger. Toutefois, à mesure du développement du pays, une vaste réflexion institutionnelle a été engagée sur les divers aspects de l'équipement anthropologique de l'Algérie et sur la méthodologie propre à l'illustrer dans le vécu collectif. En 1968, le Colloque culturel national a été un instant dominant. Depuis, l'avancée s'est faite de façon plus significative, puisqu'en 1995, la mise en place d'un Haut Commissariat à l'Amazighité (substrat berbère de la personnalité algérienne) a été un élément fortement novateur. Sous son égide, les moyens pédagogiques et scientifiques d'un enseignement de la langue amazighe dans les écoles fondamentales, dans les lycées et à l'université ont été réalisés. Enfin, la Constitution révisée du 28 novembre 1996 a consacré dans son préambule la composante ternaire de l'identité algérienne "islam, arabité, amazighité".

II. ELEMENTS NOUVEAUX RELATIFS AUX ARTICLES DU PACTE

Article premier : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes


79. L'Algérie a établi comme principe constitutionnel le principe de solidarité avec "tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale" (art. 27). Cet aspect est lié, historiquement, à la lutte menée par le peuple algérien pour recouvrer son indépendance. La diplomatie algérienne a toujours oeuvré, par ailleurs, au "renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures" (art. 28). Il est explicitement dit que les dirigeants du pays doivent "s'interdire de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples" (art. 26).

80. Ces éléments de la Constitution révisée du 28 novembre 1996 ont pour conséquence d'inscrire le principe de solidarité mentionné à l'article 27 comme dû aux seuls peuples et territoires coloniaux concernés par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale. Dans ce cadre, l'Algérie a continué à apporter son aide aux peuples en combat pour leur libération nationale, notamment les peuples de Palestine et du Sahara occidental. En parallèle, le Gouvernement algérien a poursuivi sa politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination politique, raciale ou religieuse.

Article 2 : Non-discrimination et mise en oeuvre des dispositions du Pacte


81. Depuis l'indépendance de l'Algérie, le principe de la non-discrimination a été respecté par le législateur. Cette règle est facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination raciale sont inconnues de la société algérienne.

82. La Constitution révisée, en ses articles 27 et 42, interdit toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (commerce, information, santé, douanes, etc.) reposent sur le principe de l'égalité sans discrimination entre les citoyens. Aucune de leurs dispositions n'a été jugée comme portant atteinte à l'esprit ou à la lettre du Pacte relatif aux droits civils et politiques par le Conseil constitutionnel. Il y a lieu de rappeler que ce conseil a notamment pour charge de contr_ler la conformité des lois avec la Constitution et avec les conventions internationales signées par l'Algérie, de censurer toute violation du principe d'égalité entre les citoyens et de vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

83. Il est significatif de relever que le Conseil constitutionnel a censuré à deux reprises, en 1989 et en 1995, des propositions parlementaires visant à amender des projets gouvernementaux de loi électorale par l'introduction de clauses d'empêchement à l'égard des candidats à des postes électifs qui, soit eux-mêmes, soit leurs épouses, ne possédaient pas la nationalité algérienne d'origine, en les considérant comme "contraires à la Constitution et aux conventions internationales". Il en fit de même, le 6 mars 1997, lorsque saisi par le Président de la République, il a eu à se prononcer sur les lois organiques relatives aux partis politiques et au régime électoral.

84. Les 4 et 5 août 1997, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de l'Algérie groupés en un seul document (CERD/C/280/Add.3) présenté le 3 mars 1996.

Article 3 : Droit égal des hommes et des femmes


85. Le principe d'égalité des deux sexes est consacré par la législation algérienne en vertu des articles 29, 31, 33, 34, 36 et 51 de la Constitution. L'égalité est également consacrée dans le domaine des salaires où la femme, à travail égal, perçoit le même salaire que l'homme.

86. La politique de scolarisation a permis le recul progressif de l'analphabétisme féminin (81 % des femmes en 1977, 56 % en 1987 et 49 % en 1993) et l'ouverture du marché de l'emploi aux femmes (5,9 % de la population féminine totale travaillaient en 1977, 8,1 % en 1987 et 10,1 % en 1993). Les jeunes filles accèdent également de plus en plus à la formation professionnelle avec 38,9 % des effectifs totaux en formation en 1992. Une enquête effectuée en 1990 par un collectif de femmes à Sétif (ville moyenne de l'intérieur du pays) sur la relation travail/mariage a montré que 80 % des femmes souhaitaient garder leur travail après le mariage et que 40 % des divorces trouvaient leur origine dans le refus du mari de laisser leurs épouses travailler. Cette tendance s'accentue avec l'évolution qualitative de l'emploi féminin : en 1994, 34 % des femmes travailleuses étaient analphabètes; en 1997, cette proportion n'était plus que de 12,5 %. Désormais, 67 % des femmes qui travaillent ont au moins un niveau d'instruction secondaire, contre 19 % des hommes. 54 % d'entre elles sont célibataires et la part des femmes travailleuses en rupture d'union - c'est-à-dire veuves ou divorcées - atteint 16 %. En matière de statut personnel, le Gouvernement algérien entend insérer les éléments de non-discrimination et d'égalité entre les sexes de manière progressive, en préservant l'irréversibilité des acquis déjà engrangés.

87. A titre d'illustration, au 15 septembre 1995, sur un total de 2 164 magistrats, 498 étaient des femmes, lesquelles se répartissent comme suit : 26 sur 166 à la Cour suprême, 128 sur 654 auprès des cours et 344 sur 1 344 auprès des tribunaux. Cette évolution traduit un changement profond dans les mentalités.

88. Une évolution identique peut être trouvée dans un autre secteur clef de l'évolution sociale : l'école. Aujourd'hui, l'élément féminin constitue entre 45 et 48 % des effectifs scolaires dans les cycles d'enseignement primaire, moyen, secondaire et universitaire. 43 % des enseignants sont des femmes dans le cycle primaire (ce taux atteint 82 % des effectifs totaux dans les cinq plus grandes villes du pays, Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif), 45 % dans le cycle moyen (71 % dans lesdites villes) et 33 % dans le cycle secondaire (61 % dans lesdites villes). A terme, et quel que soit son rythme, le changement normatif suivra immanquablement cette évolution.

89. Dans les secteurs médical et pharmaceutique, les statistiques sont révélatrices de la féminisation croissante des professions de santé : en 1996, le taux de féminisation a été estimé à 51 %; pour les médecins, il est de 36 % chez les hospitalo-universitaires, de 46,7 % chez les médecins spécialistes et 48,6 % chez les généralistes. Le taux s'élève à 64,4 % chez les chirurgiens dentistes et à 65,4 % chez les pharmaciens.

90. La récente ratification par l'Algérie de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre dans le contexte de cette volonté d'émancipation progressive. Cette convention a suscité et suscite toujours des débats passionnés et des positions tranchées émanant tant des milieux conservateurs, qui y voient une manière biaisée de revenir sur le Code de la famille, que d'autres milieux "progressistes" favorables précisément à la réforme dudit code. La position du Gouvernement a été d'adhérer à la Convention avec certaines réserves, compte tenu des réalités algériennes et de mettre à profit l'adhésion à cette Convention ainsi qu'à d'autres du même type comme argument en faveur d'une évolution sociale et normative; la maturation de cette évolution doit elle-même entraîner, à terme, la levée desdites réserves. Cette adhésion a conduit le Gouvernement à envisager d'apporter des amendements au Code de la famille qui seront soumis à l'Assemblée nationale pluraliste au cours de la présente législature.

Article 4 : Etat d'urgence


91. Conformément aux procédures prévues par le Pacte, le Gouvernement algérien a informé les autres Etats parties, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de l'usage du droit de dérogation à certaines de ses obligations (voir le paragraphe 35 ci-dessus).

92. Au plan pratique, les pouvoirs publics ont veillé au strict respect du principe de proportionnalité entre la gravité de la crise et les mesures adoptées pour y faire face. Les mesures adoptées avaient pour but de surmonter les périls décrits à l'article 87 de la Constitution de 1989 et à l'article 91 de la Constitution révisée de 1996 (atteinte grave contre les institutions du pays par l'appel public à la désobéissance des forces de sécurité lancé par les instances dirigeantes d'un parti politique, volonté exprimée de dissoudre les forces de police et de les remplacer par une "police des moeurs", agressions armées contre les forces de police et les militaires, sabotage des institutions de l'Etat et destruction de biens publics). Initialement prévu pour une année, l'état d'urgence a été prorogé le 6 février 1993 (décret No 93-02), en raison de la persistance de la criminalité terroriste.

93. L'état d'urgence vise à restaurer l'ordre public et à mieux assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement des services publics. Sa mise en vigueur donnait au Ministre de l'intérieur, pour l'étendue du territoire national, ou au wali (préfet), pour l'étendue de sa circonscription, les pouvoirs suivants :

a) Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et selon des horaires déterminés;

b) Réglementer la circulation et la distribution des denrées alimentaires et des biens de première nécessité;

c) Instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents;

d) Interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public et pour le fonctionnement des services publics;

e) Réquisitionner des travailleurs pour accomplir des activités professionnelles habituelles, en cas de grève non autorisée ou illégale;

f) Ordonner exceptionnellement des perquisitions, de jour et de nuit.

94. En vertu de l'article 5 du décret précité, "le Ministre de l'intérieur peut prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics". Cette mesure, à laquelle les pouvoirs publics ont dû recourir, en particulier durant les premiers mois qui ont suivi l'instauration de l'état d'urgence, répond au souci d'endiguer les actes de violence qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité des citoyens et à la paix sociale, menaçant ainsi la stabilité du pays.

95. Un autre décret (No 92-75 du 20 février 1992) fixe les conditions d'application de certaines dispositions du décret portant état d'urgence. Il définit le placement dans un centre de sûreté comme une "mesure administrative à caractère préventif qui consiste à priver toute personne majeure, dont le comportement est susceptible de compromettre dangereusement l'ordre et la sécurité publics ainsi que le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d'aller et venir en la plaçant dans un des centres créés par arrêté du Ministre de l'intérieur". La mesure de placement était prononcée par le Ministre de l'intérieur ou par l'autorité qu'il déléguait. Elle était susceptible de recours auprès du wali de la wilaya du lieu de résidence de la personne placée. Les recours, instruits et assortis d'observations utiles, étaient soumis au Conseil régional de recours qui se prononçait dans les 15 jours suivant sa saisine. Il y a lieu de rappeler que l'ensemble de ces centres ont été fermés et les personnes arrêtées ont été relâchées.

96. II convient de relever que les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence ont toutes été entourées de garanties de protection des droits de l'homme. Les droits et libertés énoncés dans les articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'ont été soumis à aucune restriction. En outre, les mesures de préservation ou de rétablissement de l'ordre que le Ministre de l'intérieur ou le wali étaient habilités à prendre ne peuvent l'être que "dans le respect des directives gouvernementales" en ce qui avait trait, notamment, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

a) La loi sur le terrorisme et la subversion

97. Confrontés au vide juridique face au phénomène nouveau de la criminalité terroriste, les pouvoirs publics avaient élaboré un texte de loi spécifique, le décret No 92-03 du 30 septembre 1992, qui mettait en place des juridictions dénommées "cours spéciales" pour juger les affaires de terrorisme. L'acte terroriste y a été défini comme "toute infraction visant la sécurité de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, par toute action ayant pour objet de semer l'effroi dans la population ou pour créer un climat d'insécurité en portant atteinte aux personnes ou aux biens".

98. Outre les infractions prévues dans le Code pénal - dont les peines sont aggravées - la loi sur le terrorisme et la subversion avait prévu de nouvelles incriminations à l'égard des auteurs d'actes terroristes, de leurs complices et de leurs incitateurs. Une notion de peine assortie d'une durée incompressible a été introduite et l'âge de la responsabilité civile en matière criminelle a été ramenée à 16 ans. En parallèle, la loi créait des cours spéciales ayant, entre autres objectifs, celui d'accélérer les durées normales de procédure.

99. Ces cours spéciales n'étaient pas des juridictions d'exception; elles n'étaient, en effet, "spéciales" que de par la nature des infractions qu'elles jugeaient, se singularisant de la sorte des instances juridictionnelles traitant des questions relevant du droit commun. En effet :

i) Ces cours étaient composées exclusivement de magistrats professionnels de l'ordre judiciaire de droit commun, soumis statutairement à la loi portant statut de la magistrature. Le fait qu'il y avait obligation de tenir secrète l'identité de ces magistrats ne signifiait pas qu'elle n'était pas portée à la connaissance des défenseurs des prévenus, qui pouvaient éventuellement demander leur récusation, mais obéissait à de purs motifs de sécurité;

ii) Les règles du Code de procédure pénale étaient applicables aux infractions justiciables devant elles;

iii) Leurs audiences étaient publiques, ouvertes à la famille et à la presse nationale et internationale;

iv) Les droits de la défense étaient respectés, et les prévenus qui ne pouvaient recourir, pour des raisons financières, aux services d'un avocat, bénéficiaient de la commission d'office d'un défenseur désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. A partir d'avril 1993, la constitution d'un avocat devant la cour spéciale devait théoriquement être approuvée par les cours, mais après un mouvement de boycott des avocats cette mesure a été retirée;

v) Les voies de recours admises en matière ordinaire étaient ouvertes aux inculpés à différentes phases de la procédure : ils pouvaient notamment faire recours auprès de la Cour suprême qui, éventuellement, pouvait casser les arrêts et renvoyer la cause et les parties devant de nouvelles cours composées d'autres juges;

vi) Enfin, et conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, les condamnés à la peine capitale pouvaient bénéficier de la grâce présidentielle.

100. Entre octobre 1992 et octobre 1994, 13 770 personnes ont été jugées par les cours spéciales et 3 661 ont été acquittées, soit 25 % des personnes présentées. 1 661 peines capitales, dont 1 463 par contumace, ont été prononcées, de même que 8 448 peines privatives de liberté. Il existe 118 établissements de réadaptation ou de rééducation en Algérie, prévus pour accueillir 25 000 personnes. Six de ces établissements sont considérés comme des établissements de sécurité renforcée. Un nombre important de personnes a bénéficié d'une remise de peine à l'occasion des fêtes nationales ou religieuses ou à l'occasion des élections présidentielles entre 1994 et novembre 1997. De plus, le système de la liberté conditionnelle qui permet, sous la responsabilité des juges chargés de l'application des peines, de libérer un détenu qui a purgé une partie de sa peine, a bénéficié à 367 détenus entre 1994 et 1996.

b) Amendements apportés au Code pénal et au Code de procédure pénale

101. La maturation de l'expérience de la lutte contre le terrorisme au plan judiciaire a conduit, en février 1995, à une uniformisation du système judiciaire par la suppression des cours spéciales et l'abrogation du décret de septembre 1992 relatif au terrorisme et à la subversion. Cette évolution a été l'oeuvre de l'ordonnance No 95-11 du 25 février 1995, qui en modifie et en complète les dispositions antérieures. Désormais, les "crimes terroristes et subversifs" sont légalement définis et leur traitement judiciaire est confié aux tribunaux de droit commun. L'activité terroriste est, dès lors, assimilée à une forme de délinquance devant être traitée par les juridictions ordinaires.

102. Un nouvel article, No 87 bis, du Code pénal définit l'acte terroriste et subversif comme tout acte visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

i) Semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens;

ii) Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies publiques et occuper les places publiques par des attroupements;

iii) Attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

iv) Porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment;

v) Porter atteinte à l'environnement ou introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel;

vi) Faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre fonctionnement des établissements concourant au service public;

vii) Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements.

c) L'ordonnance portant mesures de clémence

103. Parallèlement, et afin de faciliter le retour à la paix civile, l'Etat a initié des mesures de clémence à même d'offrir une issue aux terroristes qui souhaitent réintégrer le chemin de la loi. Une loi sur la clémence a été adoptée en direction des "repentis", prévoyant une série de mesures allant de l'exemption des poursuites à la réduction substantielle de l'échelle des peines (ordonnance No 95-12 du 25 février 1995).

104. Les principales dispositions de cette ordonnance apportent une atténuation aux peines prévues à l'article 87 bis du Code pénal. Ainsi :

i) Ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une organisation terroriste et qui n'a pas commis d'infraction ayant entraîné mort d'homme, infirmité permanente, atteinte à l'intégrité morale et physique des citoyens ou destruction des biens publics (art. 2);

ii) Ne sera pas poursuivie la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités (art. 3);

iii) Dans le cas où les personnes visées à l'article premier se sont rendues coupables de crimes ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion à temps de quinze à vingt ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort, et la réclusion à temps de dix à quinze ans lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Dans tous les cas, la peine est réduite de moitié.

105. Les personnes visées par l'ordonnance sont conduites immédiatement au tribunal compétent pour être présentées au Procureur de la République (art. 7), lequel doit établir sur le champ un procès-verbal de constat et mettre en oeuvre l'action publique. Les personnes concernées peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical. A ce jour, plus de 2 000 personnes ont bénéficié de ces mesures de clémence et ont pu se réinsérer dans la société.

d) Mécanismes de la période de transition

106. L'ensemble des partis politiques légaux, certaines associations, les syndicats et les personnalités historiques ayant joué un r_le dans la vie politique ont été associés durant l'année 1993 à des consultations qui ont abouti à la Conférence nationale du dialogue en janvier 1994. Cette conférence, outre le rappel des fondements constitutionnels de l'action des pouvoirs publics, a approuvé un programme de transition qui s'étalerait sur trois années durant lesquelles les organes de l'Etat s'articuleraient comme suit:

i) Un Président de l'Etat, qui avait les prérogatives dévolues par la Constitution au Président de la République et qui avait la responsabilité de préparer les conditions permettant le retour à un processus électoral;

ii) Un Conseil national de transition, organe législatif, où ont siégé 30 partis politiques et 48 associations, a joué le r_le de Parlement, en charge de la codification des recommandations issues de la Conférence nationale du dialogue et a eu à examiner les textes d'encadrement des opérations électorales; et

iii) Un Gouvernement de transition, établi sur une base non partisane et chargé, sous l'autorité du Président de l'Etat, de mettre en oeuvre la politique de gestion gouvernementale courante et la préparation technique des échéances électorales.

e) Retour au processus électoral

107. Dans ce cadre, les premières élections présidentielles multipartites se sont tenues le 16 novembre 1995 et ont vu la participation de 75,4 % des personnes inscrites sur les listes électorales. La préparation des élections s'est faite en association avec les partis politiques intéressés par un retour effectif au processus électoral. La campagne électorale et le scrutin se sont déroulés de manière pacifique et impartiale, en présence des représentants de la presse nationale et internationale et d'observateurs internationaux.

108. Le Président de la République nouvellement élu a, dès son investiture, réitéré l'engagement de poursuivre la mise en oeuvre du programme de transition, et notamment l'organisation d'élections législatives et communales, instruisant le Gouvernement de "tout mettre en oeuvre pour que ces élections puissent se tenir à tout instant".

109. La tenue de ces échéances a conduit le Président élu à entamer un cycle de dialogue qui a abouti à la tenue d'une conférence de l'entente nationale, les 15 et 16 septembre 1996, à l'issue de laquelle les partis politiques ont adopté une plate-forme politique. Sous l'impulsion du Président de la République, les instances de transition, à savoir le Gouvernement et le Conseil national de transition, ont été chargées de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans cette plate-forme.

110. C'est dans ce cadre que, dans une première étape, un référendum sur la révision constitutionnelle s'est tenu le 28 novembre 1996 (85,81 % des suffrages exprimés ont approuvé cette révision). Il y a lieu de mentionner que parmi les nouveautés introduites dans la loi fondamentale, outre la réaffirmation du triptyque arabité, islamité et amazighité, les domaines des libertés et de l'Etat de droit on été consolidés. On mentionnera à ce sujet : i) les principes intangibles de l'exercice du pluralisme démocratique, ii) la prohibition de l'atteinte à la dignité du citoyen (art. 34), iii) la liberté du commerce et d'initiative (art. 37), iv) l'obligation de l'Etat d'encourager l'épanouissement du mouvement associatif (art. 43), v) l'organisation par une loi organique de l'état d'urgence (art. 92), vi) le renforcement des compétences de l'Assemblée nationale, vii) la création d'une seconde chambre : le Conseil de la nation, viii) la limitation du mandat présidentiel à deux fois, ix) la création d'un Conseil d'Etat et d'un Tribunal des conflits (art. 152), x) l'institution d'une Haute Cour de l'Etat (art. 158), et xi) l'élargissement de la composante du Conseil constitutionnel selon le nouveau paysage institutionnel (art. 164).

111. Afin de donner effet à ces amendements, le Gouvernement a initié une série de lois permettant l'habilitation des acteurs de la vie politique, l'encadrement et le déroulement des opérations électorales, entérinées lors de la session extraordinaire de l'instance législative convoquée, à l'initiative du Président de la République, le 25 janvier 1997.

La loi organique relative aux partis politiques

112. Ce nouveau dispositif se propose de combler les lacunes de la Loi fondamentale du 23 février 1989 sur laquelle des amendements ont été introduits lors de la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996. L'article 42 de la Constitution révisée reconnaît et garantit le droit de créer des partis politiques. Il fixe, par ailleurs, le cadre général régissant leurs activités. Les amendements introduits portent sur les points analysés brièvement ci-après.

113. Les conditions de création des partis politiques au vu de l'expérience accumulée dans la mise en oeuvre de la loi 89-11 du 5 juillet 1989 et des dérives constatées lors de l'exercice de l'activité partisane ont été revues. La nouvelle loi qui s'inspire de la plate-forme de l'entente nationale énonce dans son article 3 les principes et objectifs auxquels doit se conformer le parti politique, à savoir : i) s'interdire d'attenter aux valeurs et aux composantes de l'identité nationale, ii) ne pas porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, iii) consolider l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple, iv) promouvoir le caractère démocratique et républicain de l'Etat, et v) respecter l'alternance au pouvoir par la loi du libre choix populaire.

114. La loi dans son article 13 détermine les conditions et critères que doivent impérativement remplir les membres fondateurs d'un parti dont le nombre est porté à 25. Leur tâche principale consiste à préparer les conditions de la tenue d'un congrès constitutif qui doit réunir 400 à 500 congressistes élus par 2 500 adhérents dans 25 wilayas au moins. L'existence d'un parti politique n'est effective qu'après adoption de ses statuts et objectifs par son congrès constitutif, lequel doit se tenir au plus tard une année à compter du dép_t de la déclaration constitutive au niveau du Ministère de l'intérieur.

115. Les règles de fonctionnement des partis politiques sont fondées sur la prohibition du recours à la violence et à la contrainte comme moyen d'expression ou d'action politique. Par ailleurs, l'article 7 interdit aux partis politiques toute action à l'étranger visant à porter atteinte à l'Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques ainsi que tout lien organique d'allégeance à un syndicat ou une association.

116. Les incompatibilités sont énoncées à l'article 10 : elles concernent les membres du Conseil constitutionnel et les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité ou de responsabilité; elles concernent aussi les fonctionnaires dont les statuts particuliers ou règlements intérieurs prévoient ces mêmes incompatibilités.

117. Le financement d'un parti politique a fait objet de précisions rigoureuses dans les articles 27 à 30 inclus. Un parti ne doit se livrer à aucune activité commerciale et ses revenus ne doivent pas excéder pour les cotisations des membres plus de 10 % du salaire national minimum garanti par personne et par an et, pour les dons et legs des personnes physiques identifiées, 100 fois le salaire minimum par donation et par an et ne doivent représenter que 20 % des revenus provenant des cotisations.

118. L'aménagement de périodes transitoires a été prévu aux articles 42 et 43 au profit des "associations à caractère politique" créées sous l'empire de l'ancienne loi 89-11 du 5 juillet 1989. Une période de deux mois a été retenue afin de leur permettre de se mettre en conformité avec les dispositions de la Constitution du 28 novembre 1996 et de la nouvelle loi et une année à compter de sa publication pour la tenue du congrès constitutif et l'adaptation des statuts.

La loi organique relative au régime électoral

119. Il s'agit du second texte législatif visant à matérialiser les amendements contenus dans la révision constitutionnelle. Cette nouvelle loi propose une série de modifications en vue de répondre notamment aux doléances exprimées par les partis politiques et d'assurer une plus grande cohérence à l'ensemble du dispositif électoral. Ces modifications sont résumées dans les paragraphes ci-dessous.

120. Le cumul des mandats électoraux est interdit. Les modalités de vote sont les suivantes : si le vote des membres de l'Armée nationale populaire et des membres des corps de sécurité a été réaménagé, notamment son exercice sur les lieux de travail par la formule des bureaux itinérants, les modalités concernant la procuration sont affinées pour tenir compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter.

121. Les modes de scrutin retenus pour les assemblées élues tendent à assurer une plus grande justice dans la représentation des partis politiques et des courants d'opinion dans la société. Tout en tenant compte de la stabilité de l'édifice institutionnel, la loi organique retient la formule de la représentation proportionnelle afin d'éviter la situation ayant prévalu lors des consultations électorales organisées sous l'empire de la loi 89-13 du 7 août 1989.

122. La représentation de la communauté nationale à l'étranger au sein de l'Assemblée populaire nationale constitue une innovation et un plus dans la consolidation graduelle du processus démocratique. Si l'article 64 reconnaît au national algérien résidant à l'étranger l'exercice, par procuration, de son devoir électoral, l'article 101 prévoit que l'éligibilité de ce dernier à l'Assemblée nationale populaire se fera par le truchement des postes diplomatiques et consulaires (art. 108) et que le découpage électoral des circonscriptions où il est établi fera l'objet d'un texte législatif portant découpage électoral (art. 101).

123. La loi institue par ailleurs des commissions de circonscription pour le recensement des résultats de vote et une commission électorale des résidents à l'étranger. Elle est composée de trois magistrats pour centraliser les résultats définitifs avant leur transmission au Conseil constitutionnel pour validation.

124. Les élections au Conseil de la nation sont prévues au titre de l'article 101, alinéa 2, de la Constitution révisée. Les deux tiers des membres de cette seconde chambre sont élus au suffrage indirect et secret pour un mandat de six ans renouvelé par moitié tous les trois ans au niveau des circonscriptions de wilaya par et parmi les membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya. Le mode de scrutin retenu est le mode plurinominal majoritaire et l'âge du candidat est porté à 40 ans pour assurer une plus grande maturité à la composante du Conseil (art. 122, 123 et 127 à 129). Les modalités relatives à la convocation du collège électoral, à l'organisation, au déroulement, au contr_le et au dépouillement du scrutin sont régies par les articles 124 à 126 et 133 à 148. La proclamation des résultats incombe au Conseil constitutionnel qui statue de nouveau dans les trois jours francs si des candidats contestent les résultats (art. 149).

125. Les élections présidentielles : outre les principes agréés lors de la Conférence de l'entente nationale, la loi prend en charge les amendements introduits dans le cadre de la révision constitutionnelle relative à la validité des demandes de candidature (art. 157). Le nouveau dispositif (art. 159) permet le parrainage du candidat à l'élection présidentielle :

a) Par un collège d'élus des assemblées populaires communales et de wilaya et du Parlement répartis à travers 25 wilayas et comportant au moins 600 signatures d'élus;

b) Par une liste comportant 75 000 signatures d'électeurs émanant au moins de 25 wilayas sans que le nombre par wilaya ne soit inférieur à 1 500.

Enfin, en application des articles 88 et 89 de la Constitution du 28 novembre 1996, les articles 161 et 163 de la loi confèrent au Conseil constitutionnel le pouvoir de procéder au report des opérations électorales ou à la prorogation des délais d'organisation de nouvelles élections en cas de décès constaté ou d'empêchement légal d'un candidat à l'élection présidentielle.

126. La campagne électorale a subi un réaménagement des dispositions afin de fixer de nouveaux taux de remboursement qui tiennent compte du mode de scrutin de la proportionnelle (art. 188). Par ailleurs, l'usage des établissements d'enseignement (art. 180) à des fins de propagande électorale est interdit.

Le découpage électoral

127. La loi organique relative au régime électoral a renvoyé à travers ses articles 30 et 101 à un texte législatif la détermination du nombre de sièges à pourvoir pour les élections à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation. La même loi a institué la wilaya dans ses limites administratives comme seule et unique circonscription électorale devant servir de référence au mode de scrutin de liste proportionnel et le confirme à travers son article 2.

128. Les paramètres de calcul ayant servi à la détermination des sièges pour l'Assemblée nationale populaire sont :

a) Le nombre d'habitants par wilaya (projections de l'Office national des statistiques pour l'année 1997);

b) L'affectation d'un minimum de quatre sièges aux wilayas dont la population est égale ou inférieure à 350 000 habitants;

c) L'affectation d'un siège par tranche de 80 000 habitants et d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de 40 000 habitants.

Par ailleurs, et en combinant le nombre d'électeurs figurant sur les listes électorales et leur répartition géographique, la communauté nationale établie à l'étranger est représentée par huit députés (quatre pour la France, un pour le reste de l'Europe, un pour le Maghreb et l'Afrique, un pour le monde arabe, et un pour l'Amérique, l'Asie et l'Océanie). En conséquence, le total de la représentation à l'Assemblée nationale populaire est donc de 380 députés.

129. Il y a lieu de souligner que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel aux fins de s'assurer de la conformité des deux premiers projets de loi avec la Constitution révisée du 28 novembre 1996.

Les élections législatives du 5 juin 1997

130. Deuxième étape du processus de mise en place d'institutions démocratiques, les élections législatives se sont tenues le 5 juin 1997. Elles ont été précédées de :

a) La mise en place de la Commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives (CNISEL), installée le 20 mars 1997, et où étaient représentés les partis politiques en lice;

b) L'invitation adressée à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation de l'unité africaine et à la Ligue arabe pour observer le déroulement des élections;

c) Une campagne électorale de vingt et un jour, animée par les candidats en lice, avec un accès équitable aux médias.

131. 7 747 candidats appartenant à 39 partis politiques et 2 alliances de candidats indépendants se sont disputés les 380 sièges de l'Assemblée. Selon la loi 97-08 du 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges par densité démographique et par ordre décroissant se présente comme suit :

Circonscriptions

Nombre de sièges

Alger

24

Sétif

16

Oran

14

Tizi Ouzou

14

Batna

12

Boumerdès

11

Béjaïa

11

Blida

11

Tlemcen

11

Chlef

10

Constantine

10

M'Sila

10

Médea

10

Tipaza

10

Mascara

9

Rélizane

9

Skikda

9

Tiaret

9

Aïn Defla

8

Bouira

8

Djelfa

8

Mila

8

Mostaganem

8

Annaba

7

Bordj Bou-Arréridj

7

Jijel

7

Sidi Bel Abbes

7

Biskra

6

El-Oued

6

Oum El Bouaghi

6

Tébessa

6

Guelma

5

Ouargla

5

Adrar

4

Aïn Témouchent

4

Béchar

4

El-Bayadeh

4

El-Tarf

4

Ghardaïa

4

Illiz

4

Khenchela

4

Laghouat

4

Naama

4

Saida

4

Souk Ahras

4

Tissemsilt

4

Tindouf

4

Tamanrasset

4

Communauté nationale à l'étranger

8

Total

380


Cette première Chambre forme avec le Conseil de la nation (144 sièges) mis en place en décembre 1997, le Parlement (art. 98 de la Constitution) (voir les paragraphes 139 et 140 ci-dessous).

132. L'article 122 dispose qu'outre les compétences qui lui sont antérieurement dévolues, l'Assemblée légifère dans les domaines suivants :

i) Le régime pénitentiaire;

ii) Le régime de la propriété;

iii) Le règlement d'émission de la monnaie;

iv) Les règles générales relatives à la recherche scientifique;

v) Les règles générales relatives à l'exercice du droit syndical;

vi) Les règles générales relatives à l'aménagement du territoire;

vii) Le régime foncier;

viii) Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et
le statut général de la fonction publique;

ix) Les règles générales relatives à la défense nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles;

x) Les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé;

xi) La création de catégories d'établissements.

133. Les résultats définitifs des élections législatives organisées le 5 juin 1997 ont été annoncés par le Ministre de l'intérieur le 6 juin 1997 sous réserve d'approbation par le Conseil constitutionnel. En vertu de l'article 163, alinéa 2, de la Constitution et conformément aux dispositions des lois organiques portant régime électoral et découpage électoral, le Conseil constitutionnel, après avoir examiné les recours introduits par des partis politiques, a proclamé le 9 juin 1997 les résultats suivants :

Répartition des sièges


Rassemblement national démocratique (RND) 156 sièges
Mouvement de la société pour la paix (MSP) 69 sièges
Front de libération nationale (FLN) 62 sièges
Mouvement Ennahda (MN) 34 sièges
Front des forces socialistes (FFS) 20 sièges
Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) 19 sièges
Indépendants (IND) 11 sièges
Parti des travailleurs (PT) 4 sièges
Parti républicain progressiste (PRP) 3 sièges
Union pour la démocratie et les libertés (UDL) 1 siège
Parti social libéral (PSL) 1 siège
Total 380 sièges

Tant en Algérie qu'à l'étranger ces élections ont été reconnues comme un progrès significatif dans le processus de mise en place d'institutions démocratiques et pluralistes.

Les élections locales

134. Dans le cadre du parachèvement de l'édifice institutionnel, les élections locales constituaient l'une des étapes du programme de la Conférence de l'entente nationale devant permettre la normalisation de la vie politique et l'achèvement de la phase de transition. 13 123 sièges d'assemblées populaires communales et 1 880 sièges d'assemblées populaires de wilayas, soit un total de 15 003, ont été pourvus en élus lors des élections locales du 23 octobre 1997.

135. Trente huit partis politiques, deux alliances et de nombreux indépendants, soit 5 741 listes de candidatures, ont brigué les 15 003 sièges des 1 541 assemblées populaires communales et des 48 assemblées populaires de wilaya. Etaient en lice 5 541 listes de candidatures pour les sièges des assemblées populaires communales et 200 autres listes, représentant 12 partis politiques et des indépendants, pour les sièges des assemblées populaires de wilaya.

136. Comme les élections législatives, une Commission nationale indépendante de surveillance des élections locales (CNISEL) a été mise en place. Elle disposait sur l'ensemble du territoire national, de représentations aux niveaux des wilayas et des communes. A l'issue d'une campagne électorale régulière et avec une présence médiatique renforcée, les élections locales se sont tenues le 23 octobre 1997. Suite au dépouillement du scrutin, le Ministre de l'intérieur a communiqué en date du 24 octobre les résultats suivants, sous réserve de confirmation par la commission électorale de wilaya, qui est composée de trois magistrats :

Résultats des élections aux Assemblées populaires communales

Listes

Voix

Sièges

Rassemblement national démocratique (RND)

5 453 787

7 242

Front de libération nationale (FLN)

2 026 200

2 864

Mouvement de la société pour la paix (MSP)

995 044

890

Front des forces socialistes (FFS)

343 379

645

Indépendants (IND)

372 114

508

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)

265 844

444

Mouvement Ennahda (MN)

404 566

290

Parti du renouveau algérien

58 590

43

Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD)

20 216

26

Mouvement national de la jeunesse algérienne

21 796

18

Parti social libéral (PSL)

16 568

17

Union pour la démocratie et les libertés (UDL)

17 214

15

Rassemblement pour l'unité nationale

13 589

11

Parti social démocrate

11 105

11

Bloc national

9 310

11

Rassemblement algérien

11 626

10

Parti libérateur juste (PJL)

8 008

9

Parti des travailleurs

11 741

8

Parti de l'unité populaire

10 676

7

Parti républicain progressiste (PRP)

6 314

6

Parti de la justice sociale

5

Rassemblement national algérien

4 851

5

Mouvement de la jeunesse démocratique

19 399

4

Ahd 54

4 851

4

Algerian liberal party

2 358

4

Parti national démocratique socialiste

2 234

4

Mouvement national pour la nature et le développement

1 604

4

Mouvement algérien pour la justice et le développement

981

4

Rassemblement national constitutionnel

5 240

3

MEN

2 365

3

Front national boumediéniste

5 491

2

Front des forces populaires

3 991

2

Parti républicain

1 233

2

Mouvement Amel

1 687

1

Parti socialiste des travailleurs

803

1

Alliance

15 842

0

Mouvement du peuple algérien

2 178

0

Front du djihad pour l'unité nationale

874

0

Rassemblement des jeunes de la nation algérienne

474

0

TOTAL

10 161 014

13 123

Résultats des élections aux Assemblées populaires de wilaya

Listes

Voix

Sièges

Rassemblement national démocratique (RND)

4 972 666

986

Front de libération nationale (FLN)

1 699 419

373

Mouvement de la société pour la paix (MSP)

1 203 929

260

Mouvement Ennahda (MN)

744 730

128

Front des forces socialistes (FFS)

311 095

55

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)

281 247

50

Indépendants (IND)

74 652

17

Parti social libéral (PSL)

15 987

7

Rassemblement algérien

24 514

4

Parti du renouveau algérien

22 554

0

Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD)

6 399

0

Parti national démocratique socialiste

4 313

0

Rassemblement pour l'unité nationale

3 186

0

TOTAL

9 382 691

1 880


137. Conformément aux dispositions de la loi organique portant régime électoral, plusieurs partis politiques et des listes d'indépendants ont, dans les délais fixés par la loi, introduit 1 396 recours. Il y a lieu de rappeler que le nombre de bureaux ouverts à travers le territoire national pour les élections locales s'élève à 71 394 et que le nombre de recours constitue 1,95 % du total des bureaux de vote.

Recours déposés


- Front de libération nationale : 696 recours
- Mouvement de la société pour la paix : 287 recours
- Rassemblement national démocratique : 191 recours
- Front des forces socialistes : 26 recours
- Indépendants : 61 recours
- Rassemblement pour la culture et la démocratie : 19 recours
- Mouvement Ennahda : 48 recours
- Parti du renouveau algérien : 18 recours
- Rassemblement algérien, Mouvement national de la jeunesse algérienne et Parti national pour la solidarité et le développement : 6 recours chacun
- Bloc national et Parti des travailleurs : 4 recours
- Parti social libéral, MEN et Parti républicain progressiste : 3 recours chacun
- Parti social démocrate, Ahd 54, Mouvement Amel et PJL : 2 recours
- 11 partis et une alliance : 1 recours chacun.

138. L'examen des recours dans les 21 commissions de wilaya dans les délais requis par la loi a donné lieu à une redistribution des sièges dans une ou plusieurs communes :

Partis/sièges

Perdus

GagnésDifférencePerdusGagnésDifférence

RND

249

10- 2392801- 27

FLN

16

172+ 1560220+ 18

MSP

02

36+ 340005+ 05

Ennahda

06

23+ 170003+ 03

FFS

00

09+ 090001+ 01

RCD

00

06+ 06

Indépendants

00

08+ 08

Rass. algérien

00

02+ 02

PNSD

00

04+ 04

Ahd 54

00

01+ 01

PSL

00

01+ 01

MEN

00

01+ 01

+ 239


Le Conseil de la nation

139. Prévu par l'article 101 de la Constitution du 28 novembre 1996, cette seconde Chambre est composée de 144 membres dont deux tiers élus par et parmi le collège des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya de façon uniforme pour l'ensemble du territoire national et à raison de deux par wilaya, soit 96 membres, et un tiers désigné par le Président de la République, soit 48 membres.

140. Les élections se sont déroulées le 25 décembre 1997. Sur les 15 003 inscrits, 14 224 électeurs ont pris part au scrutin; soit un taux de participation de l'ordre de 94,81 %. Le Conseil constitutionnel, après examen des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya, a validé les résultats le 27 décembre 1997. Ils se présentent comme suit :

Formations politiques

Pourcentage

Nombre de sièges

Rassemblement national démocratique (RND)

83,33
80

Front de libération nationale (FLN)

10,4
10

Front des forces socialistes (FFS)

4,16
4

Mouvement de la société pour la paix (MSP)

2,08
2

Total

100
96


Conformément à l'article 101 de la Constitution, le Président de la République, après consultation des partis politiques, a procédé à la désignation des 48 membres parmi lesquels figurent cinq femmes.

Article 5 : Restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme


141. En application des dispositions de la loi 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique, le Front islamique du salut (FIS) dissous a eu à répondre devant la justice d'atteintes diverses à ses obligations. II lui a été notamment reproché l'atteinte à la sûreté de l'Etat, le non-respect de la Constitution et des lois de la République, le détournement des moyens des collectivités locales afin de mettre sur pied une organisation militaire, l'utilisation de la contrainte, l'incitation à la violence, la préparation, la conduite et l'exécution d'une grève insurrectionnelle ayant causé mort d'hommes et la destruction des biens de la collectivité et des particuliers. Sur cette base, la Cour d'Alger a prononcé, le 4 mars 1992, un arrêt de dissolution du mouvement, arrêt confirmé par la Cour suprême.

Article 6 : Peine capitale


142. Les garanties énoncées par la résolution 1984/50 du Conseil économique et social du 25 mai 1984 relative à la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort sont toutes reconnues et ont été intégrées à la législation algérienne :

a) L'ordonnance No 72-2 du 10 février 1972 portant Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation exclut dans son article 197 l'exécution de la peine capitale à l'encontre des mineurs, des malades, des incapables et des femmes enceintes ou allaitantes;

b) La peine capitale n'est prononcée que sur la base de faits ou de témoignages indubitables permettant de conclure à la culpabilité;

c) La décision est prise par des cours à formation collégiale, indépendante du pouvoir exécutif, et au sein desquelles cinq magistrats siègent et prennent leur décision après délibération à huis clos hors de la présence d'un représentant du ministère public. L'examen des verdicts des cours montre d'ailleurs que ceux-ci contreviennent assez souvent aux réquisitoires du ministère public.

143. Fondement de l'ensemble des droits de l'homme, le droit à la vie est sacralisé par la Constitution (art. 32 à 34 et 35). Constituant la sentence extrême, la peine de mort ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par le tribunal criminel et est susceptible d'être commuée par de multiples mécanismes (amnistie, commutation, grâce présidentielle, report, arrêt, etc.). La sentence est exécutée hors de la présence du public, mais en présence de magistrats et, si le condamné le souhaite, en présence d'un médecin. Le condamné a également droit à l'assistance d'un agent du culte de son obédience religieuse. Depuis septembre 1993, il n'y a eu aucune exécution capitale en Algérie (voir ci-dessus les paragraphes 47 à 50).

Article 7 : Torture et peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants


144. Dès le mois de novembre 1992, et à la suite d'allégations de mauvais traitements rapportés dans la presse, le Ministère de l'intérieur avait manifesté sa volonté de sanctionner "les éventuels coupables de pratiques prohibées par les lois de la République, réprouvées par la morale de l'Etat et attentatoires à la dignité des hommes". Même si des dépassements peuvent avoir été commis par des membres des forces de l'ordre au cours des opérations de police, il n'existe pas une pratique systématique de la torture. Des sanctions disciplinaires et judiciaires ont été prises à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Code pénal réprime les actes de torture; son article 110, alinéa 3, dispose, en effet, que "tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d'emprisonnement".

145. En janvier 1995, l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) a présenté au Ministère de la justice un mémorandum dans lequel il était fait état de divers cas de dépassements, y compris d'allégations portant sur des actes de torture. Le Ministère de la justice a adressé à l'ensemble des procureurs généraux, une directive leur demandant d'ouvrir systématiquement des informations judiciaires en cas de plaintes déposées sur la base de cas documentés par l'Observatoire.

146. L'article 35 de la Constitution révisée énonce que "les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi". Le Gouvernement algérien a présenté son deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.8) devant le Comité contre la torture le 18 novembre 1996.

Article 9 : Liberté de l'individu et sécurité de sa personne


147. L'individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne; nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que dans les formes, pour des motifs et dans les conditions prévues par la loi (art. 47 de la Constitution). Les contrevenants sont passibles de poursuites pénales, y compris lorsqu'ils commettent des crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Le régime de la garde à vue est soumis au contrôle judiciaire (art. 48 de la Constitution révisée).

148. Le Code pénal, dans son article 291, réprime les enlèvements, la détention arbitraire ou la séquestration : "Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion à temps de dix à vingt ans". Le libellé de cet article ne permet pas de justifier ces actes par l'ordre reçu puisque les conditions posées sont cumulatives : l'interpellation des individus ne peut se faire sans ordre des autorités constituées et hors les cas permis par la loi.

Article 10 : Conditions humaines de détention


149. Les règles applicables au traitement des détenus sont définies par l'ordonnance No 72-2 du 10 février 1972 portant Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, l'ordonnance No 73-3 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, le décret No 72-35 du 10 février 1972 créant un comité de coordination de la promotion de la rééducation et du travail des détenus, le décret No 72-36 du 10 février 1972 relatif à l'observation et l'orientation des détenus.

150. Le Code de procédure pénale définit les procédures d'enquêtes préliminaires, les opérations de perquisition, les modalités d'interrogatoires et d'instructions, ainsi que les régimes de la garde à vue et de la détention préventive, en les entourant des garanties liées aux droits de la défense.

151. Dans les régimes de détention, la durée de la phase d'encellulement ne peut être supérieure au dixième de la durée de la peine prononcée, ni excéder trois ans pour les condamnés à des peines perpétuelles (art. 35 et 36 du Code). L'isolement des détenus ne peut être effectué que sur décision du magistrat de l'application des sentences pénales qui en fixe la durée (art. 37 du Code).

152. Une section du Code (art. 41 à 71) est consacrée aux conditions de détention et aux droits et obligations des détenus : droit à l'hygiène et à la salubrité des bâtiments et lieux de détention; droit à l'assistance médicale gratuite; droit à une nourriture saine et suffisante. Au plan pratique, des actions ont été menées pour améliorer les conditions de détention grâce à la construction de parloirs et de salles d'accueil pour les familles des détenus, l'ouverture d'ateliers de formation professionnelle, la détention dans des établissements proches du domicile familial et la mise en oeuvre de la procédure de libération conditionnelle.

153. Le Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation interdit "sous peine de sanction au personnel de l'administration de la rééducation et à toute personne côtoyant les détenus, d'agir d'une façon directe ou indirecte, pour influencer les détenus sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur conseil" (art. 53). Il accorde aux détenus le droit "de porter plainte devant le chef d'établissement" en cas de mauvais traitement ou de déni de droit. "Dans le cas où ces faits sont de nature à constituer un crime ou un délit, le chef de l'établissement doit immédiatement en référer au Procureur de la République près le tribunal dont dépend son établissement et au magistrat de l'application des sentences pénales. Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête, il est habilité à saisir directement le magistrat de l'application des sentences pénales". Les détenus ont également le droit de porter plainte et de présenter leurs doléances aux fonctionnaires et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans les établissements pénitentiaires; l'entrevue a lieu hors de la présence des membres du personnel (art. 63). Dans la pratique, les visites d'inspection ont été étendues aux représentants des associations de défense des droits de l'homme et aux médias étrangers qui en ont exprimé le désir.

Article 12 : Liberté de circulation et de résidence


154. Les seules restrictions apportées à la liberté de circulation ont un rapport avec le prononcé de l'état d'urgence. L'article 6 du décret y afférent donne au Ministre de l'intérieur pour tout le territoire national et au wali pour l'étendue de sa wilaya, le pouvoir de restreindre ou d'interdire la circulation ou le regroupement des personnes sur les voies et les lieux publics, d'instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents, d'interdire de séjour toute personne majeure dont les activités s'avèrent nuisibles pour l'ordre public et le fonctionnement normal des institutions (voir ci-dessus les paragraphes 35 et 36 ainsi que les paragraphes 91 à 94).

155. La Constitution du 28 novembre 1996 a énoncé dans son article 44 que le citoyen algérien a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national .

Article 13 : Droits des étrangers


156. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance No 66-211 du 1er juillet 1966 relative à la situation des étrangers, ceux-ci ont le droit de "séjourner et circuler librement sur le territoire algérien". Des étrangers se trouvant en situation irrégulière ont été expulsés d'Algérie entre 1992 et 1995; il s'agit de personnes ayant traversé les frontières sans documents de voyage ou sans visas valides. Les mesures de reconduction aux frontières n'ont concerné ni des réfugiés ni des apatrides.

Article 14 : Droit à la justice


157. La Constitution, en son article 151, dispose que "le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti". Cette garantie s'applique à toutes les phases de la procédure. Sur cette base, tout accusé a droit à être présent à son procès et se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un avocat. Cependant, il s'agit là d'un "droit" reconnu à l'accusé et non d'une condition sine qua non à la tenue du procès. Depuis l'apparition du phénomène terroriste, nombre d'affaires ont fait l'objet de procès in absentia. Un nombre important de condamnations par contumace a donc été prononcé, mais elles ne sont pas définitives. Une fois arrêtée, ou dès qu'elle se présente, la personne concernée peut faire opposition et annuler l'arrêt de justice. L'affaire est alors jugée à nouveau (art. 326 du Code de procédure pénale).

Article 15 : Non-rétroactivité de la loi pénale


158. La non-rétroactivité de la loi pénale est un principe constitutionnel (art. 46).

Article 17 : Protection contre les immixtions arbitraires ou illégales


159. Cette protection est garantie par la Constitution qui considère comme "inviolables et protégés par la loi" "la vie privée et l'honneur du citoyen" et garantit "le secret de la correspondance et de la communication privées". Aussi, la seule dérogation prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion a été de donner à l'agent chargé de l'exécution un mandat de perquisition - délivré par le juge, mais, aussi par le Ministre de l'intérieur ou par le wali -, de le faire "de jour comme de nuit".

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion


160. L'article 160/3 du Code pénal punit les auteurs de dégradation, destruction ou profanation des "lieux réservés au culte", quels qu'ils soient, et l'article 160/4 les auteurs des mutilations, destructions ou dégradations des "monuments, statues, tableaux ou autres pouvant être utilisés à des fins cultuelles". De même, l'article 77 de la loi du 3 avril 1990 relative à l'information, punit "quiconque offense par écrit, son, image, dessin ou tout autre moyen direct ou indirect, l'islam et les autres religions célestes".

161. Garantie par la Constitution et les lois, la liberté de conscience a été la cible de prédilection de la criminalité terroriste. La loi ne prévoit pas de "délit" ou de "crime" d'apostasie, ni ne sanctionne le changement de religion, mais depuis l'apparition du phénomène terroriste, les atteintes individuelles contre le droit à une pratique religieuse libre ou contre la liberté de conscience se sont accrues et ont pris diverses formes allant de l'injure verbale à l'atteinte à la vie.

162. Malgré l'action protectrice des forces publiques, plusieurs ministres du culte musulman ont été assassinés parce qu'ils n'acceptaient pas de relayer les thèses intégristes; il en fut de même pour des représentants des cultes chrétiens, accusés d'être les instruments d'une "croisade visant à l'évangélisation du pays". Des militants intégristes avaient même, durant une courte période, constitué des "polices des moeurs" au niveau de certaines zones rurales ou urbaines pour lutter contre les personnes qui, soit par leurs idées, soit par leur comportement, soit même par leur tenue vestimentaire, ne correspondaient pas aux "normes" qu'ils ont fixées sous l'influence des théoriciens fondamentalistes.

Article 19 : Liberté d'expression, d'opinion et d'information


163. Les articles 35 et 40 de la loi No 90-07 du 3 avril 1990 portant Code de l'information reconnaissent aux journalistes, respectivement, "le droit d'accès aux sources de l'information" et "le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction", mais les obligent à "veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie" de leur métier, notamment par "le souci d'une information complète et objective, la rectification de toute information qui se révèle inexacte et l'interdiction de faire l'apologie du racisme, de l'intolérance et de la violence".

164. L'édition de journaux et périodiques est libre et n'est soumise qu'à une déclaration préalable, 30 jours avant la parution du premier numéro, servant à l'enregistrement du titre et à un contrôle de véracité. Les publications ne doivent comporter aucune insertion, même publicitaire, susceptible de favoriser la violence ou la haine; droit étant reconnu, le cas échéant, aux "institutions, organismes ou associations agréées chargées des droits de l'homme et de la protection de l'enfance à se constituer partie civile" (art. 27).

165. En vertu du décret No 92/320 du 11 août 1992 complétant le décret portant état d'urgence "des mesures de suspension d'activités ou de fermeture pour une durée n'excédant pas six mois peuvent être prononcées à l'encontre de toute société, organe, établissement ou entreprise, quelle qu'en soit la nature ou la vocation, lorsque lesdites activités mettent en danger l'ordre public, la sécurité publique, le fonctionnement normal des institutions ou les intérêts supérieurs du pays". Sur cette base, trois publications appartenant au Front islamique du salut, dissous, ont été interdites, pour atteinte à la sécurité nationale. Ces mesures de suspension d'activités ne peuvent ni faire l'objet de recours ni être reconduites.

166. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, les rapports entre les organes de presse et les pouvoirs publics et les associations agréées ont été complexes. Les mesures prises par les autorités pour protéger les journalistes, cibles privilégiées des groupes terroristes, sont jugées soit insuffisantes - au lendemain de chaque attentat (plus de 60 journalistes et professionnels de l'information ont été assassinés par les groupes terroristes, depuis 1992, assassinats définis en octobre 1993 comme "exécution de sentences" par un dirigeant du FIS dissous, exilé à l'étranger), soit excessives - entravant la liberté de mouvement des journalistes. De plus, le manque d'expérience et la concurrence entre journaux font que beaucoup d'entre eux tombent dans les travers condamnés par l'article 40 du Code de l'information. Sous couvert de liberté d'expression, plusieurs publications prêtent leurs colonnes à des déclarations ou des prises de position jugées diffamatoires ou insultantes à l'égard de personnes, de corps constitués ou de symboles de la nation. Il convient d'indiquer, ici, que le Code pénal punit la diffamation qu'il définit comme étant "toute allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps" (art. 296) et l'injure, qu'il définit comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective" (art. 297). Se référant à ces dépassements, le chef du Gouvernement a, lors d'une conférence de presse donnée en juillet 1992, "mis en garde contre le dévoiement de l'exercice des libertés publiques, individuelles et collectives" insistant sur l'idée que "l'usage de ces libertés doit s'accompagner du sens de la responsabilité, particulièrement en une époque où le pays vit une crise sans précédent depuis son indépendance". A l'heure actuelle, le droit à l'information s'exerce dans une liberté qui n'est plus restreinte que par la législation relative à l'état d'urgence.

167. Lors de la campagne électorale pour les élections législatives du 5 juin 1997, le chef du Gouvernement a annoncé son intention de proposer une refonte totale du Code de l'information en vigueur. Dans cette perspective, le Ministre en charge du secteur a entamé un cycle de consultations avec les professionnels de l'information en vue de recueillir leurs préoccupations et leurs avis.

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre
et de tout appel à la haine


168. Trois journalistes du quotidien El Khabar ont été interpellés en janvier 1992 pour avoir publié, sous forme d'annonce publicitaire, "un appel à la désobéissance et à la sédition" lancé par le FIS dissous. Intervenant dans un climat tendu, cette invite, qui "mettait en danger la sécurité de l'Etat", a été interprétée comme un appel à la guerre civile.

169. Pour une raison comparable, le directeur et un éditorialiste de l'hebdomadaire Echourouq al Arabi ont été arrêtés et détenus pendant 22 jours, en juin 1992, pour avoir publié un pamphlet insultant en termes licencieux "la minorité francophone qui gouverne le pays". II faut placer cette mesure dans le cadre des actions menées par les pouvoirs publics pour empêcher l'aboutissement des agissements d'un courant politique qui essaie de créer une ligne de fracture entre cadres de l'Etat ayant suivi leur formation en langue arabe, et ceux qui l'ont suivie dans d'autres langues. Une telle perspective serait en effet désastreuse non seulement pour la survie de l'appareil de l'Etat, mais également pour l'unité du pays.

170. Sans constituer à elle seule un appel à la haine, l'information donnée le 26 juillet 1992 par le quotidien La Nation et faisant état de l'arrestation du leader spirituel des Touaregs a été jugée par les pouvoirs publics comme ayant eu "sur les populations du sud du pays un effet générateur de troubles préjudiciables à la paix civile. Dès lors, la publication de cette fausse information procède d'une véritable manoeuvre de déstabilisation et constitue une atteinte à l'unité nationale". Aussi, sur demande du Gouvernement, le Procureur de la République a prononcé une mesure de suspension de l'autorisation de parution dudit journal.

171. Il y a lieu de rappeler qu'au titre des devoirs du citoyen, la Constitution énonce à l'article 60, alinéa 2 que "toute personne est tenue de respecter la Constitution et les lois de la République"; et à l'article 62 que "tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale".

Article 21 : Droit de réunion pacifique


172. Le droit de réunion pacifique est reconnu en vertu de l'article 41 de la Constitution révisée selon lequel "les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties aux citoyens". Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par la loi No 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Du dispositif de cette loi (art. 2 à 20), il ressort que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l'information préalable des pouvoirs publics (préavis de trois jours pour les réunions et de cinq jours pour les manifestations). La loi No 91-19 du 2 décembre 1991 a porté à huit jours francs le préavis pour l'organisation des réunions publiques, désormais soumises à une autorisation du wali. Toute manifestation se déroulant sans autorisation, ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l'intérieur ou le wali territorialement compétent sont habilités à disperser.

Article 22 : Liberté d'association


173. Au titre des articles 32 à 38 de la loi No 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, la suspension ou la dissolution de celles-ci ne peuvent être prononcées que par voie judiciaire, sur demande de l'autorité publique ou sur plainte d'un tiers. Sur cette base, la chambre administrative de la Cour d'Alger, statuant sur une procédure engagée par le Ministère de l'intérieur, a prononcé, le 4 mars 1992, la dissolution du Front islamique du salut, pour "multiples violations de la loi". Après appel, la décision a été confirmée par la chambre administrative de la Cour suprême le 29 avril de la même année. Le principal grief retenu contre ce mouvement a été son appel à/et sa conduite d'une "grève insurrectionnelle", menée en juin 1991, qui a coûté la vie à 95 personnes, occasionné des blessures à 483 autres et abouti à la destruction de 16 sièges d'entreprises économiques.

Article 25 : Droit de prendre part à la direction des affaires publiques,
de voter et d'être élu


174. Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques est garanti par la Constitution révisée (art. 6, 7, 10 et 11) et par la loi qui fondent le caractère démocratique et multipartite du système politique algérien. "Tout citoyen remplissant les conditions légales" est "électeur et éligible" (art. 50 de la Constitution).

175. La nouvelle loi organique portant régime électoral (No 97-07 du 6 mars 1997) fixe certaines règles générales pour les consultations électorales :

a) Sont électeurs tout Algérien et Algérienne âgés de 18 ans accomplis (art. 5);

b) Le vote est personnel et secret (art. 2 et 35);

c) Sont éligibles les candidats âgés au minimum de 25 ans pour les assemblées locales, 28 ans pour l'Assemblée nationale et 40 ans pour le Conseil de la nation et la présidence de la République. Le Président de la République n'est cependant rééligible qu'une seule fois;

d) Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis, des revenus du candidat et de l'aide publique. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens (art. 51 de la Constitution).

Article 26 : Egalité devant la loi


176. L'Algérie a, dès son indépendance, abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale. Le principe que tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs et bénéficient d'une égale protection de la loi (art. 29 de la Constitution) est consacré. La législation, qui prend largement en compte le dispositif des conventions internationales, est inspirée de ce principe de non-discrimination.

Article 27 : Droit des minorités


177. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, le recensement de la population ne s'effectue plus sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques. Cette pratique trouve son explication dans le processus historique qui a amené, par l'interpénétration, l'assimilation et le brassage entre apports successifs de populations exogènes, à la formation d'une personnalité tridimensionnelle : amazighe, arabe et musulmane.

178. Aujourd'hui, toute classification de la population du pays en fonction de critères ethniques, religieux ou linguistiques relève de l'inacceptable. Cela ne signifie pas que la personnalité algérienne a été réduite par un processus quelconque d'uniformisation culturelle - la richesse et la diversité de ses particularismes sont là pour en témoigner -, mais simplement que les critères permettant d'identifier une "minorité" parmi le peuplement actuel de l'Algérie ne sont pas probants. En fonction du principe "divise et règne", les autorités coloniales avaient tenté de catégoriser la population de l'Algérie sur la base de certains critères, notamment de couleur et de langue, mais la spontanéité et l'unanimité qui ont caractérisé les phénomènes de résistance populaire à la colonisation et le déclenchement de la guerre de libération ont montré le caractère artificiel de cette catégorisation.

179. C'est pourquoi, la Constitution révisée énonce dans son article premier que "l'Algérie est une et indivisible". Ses articles 2 et 3 disposent que l'islam est la religion de l'Etat et que l'arabe est la langue nationale. En plus de son préambule, d'autres dispositions de la Loi fondamentale relèvent que l'Algérie a également une identité amazighe, africaine et méditerranéenne. Certaines autres consacrent les libertés de conscience, d'opinion, de création culturelle, intellectuelle et scientifique, d'expression, d'association et de réunion, ainsi que les autres libertés fondamentales et droits de l'homme, tous et toutes garantis sans discrimination aucune à l'ensemble des Algériens.

180. L'Algérie, qui a eu, depuis la présentation de son rapport initial en 1991, à mener, dans des conditions difficiles, un processus complexe d'émancipation politique, de libération économique et de réappropriation culturelle, mesure l'ampleur des défis qui restent à relever.

-----

(Vous trouverez ce même document sur le site suivant de l'ONU:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf)

 

rapports